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26/01/2015 | FRANCE | N°13MA04350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2015, 13MA04350


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04350, présentée pour MmeB..., domiciliée..., par Me Caillouet Ganet, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302188 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de

destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04350, présentée pour MmeB..., domiciliée..., par Me Caillouet Ganet, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302188 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2012 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2. Considérant que devant la cour, Mme B...se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce que cette décision serait entachée de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1 alinéa 1, 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et enfin de l'absence d'un examen approfondi de sa situation ; que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, elle invoque à nouveau le moyen tiré par exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour privant de base légale la mesure d'éloignement, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il entraîne sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu pour la cour d'écarter l'ensemble de ces moyens, formulés devant elle dans les mêmes termes, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2013, par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 13MA04350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04350
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CAILLOUET-GANET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-26;13ma04350 ?
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