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26/01/2015 | FRANCE | N°14MA01397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2015, 14MA01397


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ruffel, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304606 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'H

érault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à com...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ruffel, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304606 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Ruffel une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant à percevoir l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet de l'Hérault :

1. Considérant que la circonstance que M. B...soit, à la date du présent arrêt en possession d'un récépissé de demande valant autorisation temporaire de séjour n'a pas eu pour effet de retirer ni d'abroger la décision en litige ; qu'il ne ressort également pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été retirée ou abrogée, sans avoir reçu aucune exécution, par une décision définitive ; que, par suite, le litige n'a pas perdu son objet ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que M.B..., ressortissant congolais, né le 27 octobre 1990 a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 21 juin 2012 par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ( OFPRA), confirmée par décision de la Cour Nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 mai 2013 ; qu'à la suite du rejet de cette demande d'asile, le préfet de l'Hérault a pris le 19 juin 2013 un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation au requérant de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre cet arrêté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la décision de refus d'admission au séjour est motivée par la circonstance que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejeté par une décision de l'OFPRA confirmée par une décision de la CNDA, qu'il ne emplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident à ce titre, ni une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-12 n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; que le préfet, a aussi relevé que les conséquences d'un refus de titre de séjour ne paraissaient pas disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiales de l'intéressé, que celui-ci n'établissait pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et de ce qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que le requérant n'a communiqué aucune pièce médicale lors de l'instruction de son dossier aux services préfectoraux ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation, notamment quant à son état de santé, doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. B...au regard du fondement de sa demande, tendant à son admission au séjour au titre de l'asile, et de l'ensemble des pièces fournies par l'intéressé ; que la circonstance que le préfet ait mentionné que M. B... n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à révéler que le préfet aurait omis de prendre en considération les éléments portés à sa connaissance par le requérant à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, au nombre desquels ne figuraient pas de pièces médicales ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation du requérant doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault a examiné la situation de l'intéressé au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour reposerait sur la seule appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :

6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le motif tirés du défaut de motivation de cette décision par adoption des motifs appropriés retenus par le tribunal ; que si le requérant soutient que le préfet de l'Hérault n'aurait examiné sa demande que sous l'angle du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, il ya lieu de rejeter ce moyen pour les motifs retenus au point n° 3 ;

7. Considérant que le requérant en soutenant que le préfet aurait du le mettre en mesure de faire valoir sa situation avant de prendre la décision d'obligation de quitter le territoire en cause, doit être regardé comme invoquant l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union ;

8. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

9. Considérant que lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; que la décision d'obligation de quitter le territoire national fait suite à l'examen par le préfet de la demande de titre de séjour déposée au titre de l'asile ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que s'il ressort des pièces médicales versées au dossier, qui n'ont pas été portées à la connaissance des services préfectoraux préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, que l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi psychologique en raison de troubles schizophréniques et qu'il a fait l'objet d'hospitalisation en dernier en septembre 2013, ces éléments, d'une part, ne suffisent pas établir que son état de santé nécessiterait des soins qui ne pourraient être dispensés qu'en France, et, d'autre part, ne démontrent pas qu'à la date de l'arrêté, un voyage vers son pays d'origine aurait présenté un risque pour sa santé ; que dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point n° 2, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du pays de destination par voie de conséquence de l'insuffisante motivation du refus de titre ne peut être, en tout état de cause, que rejeté ;

12. Considérant que comme il a été dit au point n° 4, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de l'intéressé ;

13. Considérant que si M. B...soutient qu'il était un membre actif du parti de " l'Union pour la démocratie et le progrès social, " en produisant une carte d'adhésion à ce parti, il ressort toutefois des pièces du dossier et comme l'a au demeurant relevé la CNDA, que les allégations de l'intéressé ne sont pas corroborées par des éléments probants permettant de tenir comme établis son militantisme actif au sein de ce parti et la répression dont il aurait été victime de ce fait, que l'intéressé n'a pu étayer ses allégations sur les conditions de détention et d'évasion lors de l'audience devant la CNDA et que les pièces médicales versées au dossier faisant état de troubles schizophréniques ne permettent pas de tenir pour établies les allégations de mauvais traitements subis en prison ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé a bon droit le tribunal, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le Congo comme pays de destination ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté le 19 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 14MA01397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01397
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-26;14ma01397 ?
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