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29/01/2015 | FRANCE | N°12MA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 12MA01039


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2012 et 30 mai 2012, présentés pour la SCEA l'Or de nos Collines, dont le siège est le Jas Blanc, Le Beausset (83330), représentée par son gérant en exercice, par MeB... ;

La SCEA l'Or de nos Collines demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001513 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009 portant refus de permis d'aménager pour des travaux d'affouillement et d'exhaussement du so

l en vue de la plantation de 10 000 oliviers et de la décision implicite de re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2012 et 30 mai 2012, présentés pour la SCEA l'Or de nos Collines, dont le siège est le Jas Blanc, Le Beausset (83330), représentée par son gérant en exercice, par MeB... ;

La SCEA l'Or de nos Collines demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001513 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009 portant refus de permis d'aménager pour des travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol en vue de la plantation de 10 000 oliviers et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Beausset les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SCEA l'Or de nos Collines ainsi que celles Me C... pour la commune du Beausset ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 16 décembre 2014, présentée pour la commune du Beausset et de la note en délibéré enregistrée le 17 décembre 2014, présentée, pour la SCEA l'Or de nos Collines ;

1. Considérant que la société civile d'exploitation agricole l'Or de nos Collines a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager pour un projet consistant à réaliser des travaux d'affouillement et d'exhaussement sur un terrain de 67 000 m² situé au lieudit Jas de Giraud, en vue de la plantation de 10 000 oliviers et de l'installation d'une irrigation par goutte à goutte ; que par un arrêté du 21 décembre 2009, le maire du Beausset a opposé un refus à cette demande ; que la SCEA l'Or de nos Collines relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2009 :

2. Considérant que pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par la SCEA l'Or de nos Collines, le maire du Beausset s'est fondé d'une part, sur la contrariété du projet avec les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 15 février 1985 applicables au secteur NDa ainsi que celles de l'article ND 2-1 et, d'autre part, sur la circonstance que la demande de permis d'aménager ne porterait pas sur la totalité de l'unité foncière ;

3. Considérant, en premier lieu, que si la demande de permis a été présentée comme portant uniquement sur la parcelle cadastrée section C n° 1138 alors que le projet empiète pour une petite partie, sur la parcelle C 1109, il ressort du plan joint à la demande de permis que l'emprise du projet est précisément définie ; que la présentation du projet ne pouvait ainsi induire en erreur le service instructeur quant à la consistance du projet et que, pars suite, le maire ne pouvait légalement refuser la délivrance du permis d'aménager au motif que la demande n'aurait pas été déposée sur la totalité de l'unité foncière ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4 de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 15 février 1985, applicable en l'espèce, ne sont autorisés dans le secteur NDa, décrit comme correspondant à une poudrière existante, que " l'extension et l'aménagement des établissements classés existants si cet aménagement est susceptible de diminuer les nuisances et à condition que des dispositions soient prises dans le cadre d'une légalisation en vigueur pour : -l'élimination des nuisances dues au bruit et aux émanations de substances nuisibles ; - et la limitation des risques d'explosion, d'incendie et d'altération des eaux " ; que l'article ND 1 du même règlement interdit les affouillements et exhaussements des sols à l'exception de ceux visés à l'article ND 2 ; que le 1 de l'article ND 2 dispose que sont admis " les affouillements ou exhaussements de sols nécessités (...) par l'activité agricole (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d 'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, toutefois, la SCEA requérante soutient que le classement du terrain d'assiette du projet en secteur NDa par le plan d'occupation des sols communal est devenu manifestement erroné et qu'il est comme tel illégal, dès lors que ce secteur était destiné à permettre l'exploitation d'une poudrière qui a cessé toute activité ; qu'il ressort en effet des pièces versées au dossier par la SCEA et notamment d'un courrier du préfet du Var du 17 janvier 2013, que la poudrière implantée dans ce secteur n'était plus exploitée à la date de l'acte attaqué ; que la requérante apparaît ainsi fondée à soutenir que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables au secteur NDa qui n'autorisent que les travaux en lien avec les installations classées existantes, dépourvues de toute justification, sont devenues illégales et que le maire du Beausset ne pouvait dès lors légalement se fonder sur ces dispositions pour lui refuser la délivrance d'un permis d'aménager ;

6. Considérant, d'autre part, que le projet de la SCEA l'Or de nos Collines consiste à créer par des exhaussements et des affouillements, des restanques destinées à la plantation, sur un terrain en pente, d'une oliveraie de 10 000 oliviers ; que contrairement à ce qu'affirme la commune du Beausset, de tels travaux se rattachent directement à l'exploitation d'une activité agricole ; qu'en refusant le permis d'aménager au motif que les travaux projetés ne seraient pas autorisés par les dispositions précitées des articles ND1 et ND2 du plan d'occupation des sols, le maire du Beausset a fait une inexacte application de ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA l'Or de nos collines est fondée à soutenir qu'aucun des deux motifs du refus en litige n'est fondé ;

8. Considérant que la commune du Beausset demande à la Cour, en tant que de besoin, de substituer aux motifs énoncés dans la décision en litige, des motifs de refus fondés sur les dispositions des articles R. 111-21 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que la commune du Beausset soutient que le projet autorisé porterait atteinte, par son ampleur et du fait de l'abattage massif d'arbres, à l'intérêt des paysages naturels avoisinants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 3 octobre 2005, le préfet du Var a autorisé le défrichement de 200 000m² sur le terrain d'assiette du projet ; que les photographies aériennes font apparaître que le secteur du Jas de Giraud dans lequel se situe le projet, n'est que partiellement boisé et que le défrichement a été exécuté ; que, dans ces conditions, , le projet, dont l'objet est de planter une oliveraie sur les terrasses à créer, ne peut être regardé comme étant de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réservé de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que pour démontrer l'existence d'un risque de mouvement de terrain, la commune du Beausset se prévaut du périmètre des zones exposées à des risques naturels fixé par un arrêté préfectoral du 29 janvier 1981 ; que, toutefois, les cartes versées au dossier ne permettent pas d'apprécier si le terrain d'assiette du projet se situe en zone 1 ou en zone 2, dans laquelle le risque de glissement de terrain est plus faible ; qu'en outre, la commune du Beausset a été classée par le décret du 22 octobre 2010 en zone de sismicité faible ; qu'ainsi, la commune n'établit pas que le projet serait, à cet égard, de nature à présenter un risque pour la sécurité publique pouvant justifier un refus au titre des dispositions précitées de l'article R 111-2 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède aux points 9 et 10, qu'il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune du Beausset ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA l'Or de nos Collines est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis d'aménager du 21 décembre 2009 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que si le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un permis d'aménager à la SCEA l'Or de nos Collines, il implique nécessairement, en revanche, comme le sollicite également la requérante, que le maire du Beausset, saisi à nouveau de la demande de permis d'aménager, procède à son réexamen ; qu'il y a lieu, par, suite, d'enjoindre au maire du Beausset de procéder à un nouvel examen de la demande de la SCEA l'Or de nos Collines dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en tenant compte des motifs du présent arrêt ainsi que des prescriptions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Beausset le versement à la SCEA l'Or de nos Collines d'une somme globale de 2 000 euros couvrant, d'une part, au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement de la contribution pour l'aide juridique au titre des dépens et, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du même code, les frais non compris dans les dépens exposés par la requérante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2012, l'arrêté du maire du Beausset du 21 décembre 2009 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCEA l'Or de nos Collines du 18 février 2010, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Beausset de procéder au réexamen de la demande de permis d'aménager de la SCEA l'Or de nos Collines dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune du Beausset versera à la SCEA l'Or de nos Collines une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune du Beausset tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA l'Or de nos Collines et à la commune du Beausset.

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N° 12MA01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01039
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BARONNET FRUGES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-29;12ma01039 ?
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