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10/02/2015 | FRANCE | N°14MA02060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 février 2015, 14MA02060


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour M. B... C..., élisant domicile..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1305181 en date du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en

date du 19 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour M. B... C..., élisant domicile..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1305181 en date du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 19 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Sur l'illégalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que si le requérant invoque la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lequel dispose que " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", il ressort de l'arrêté du 19 novembre 2013 que celui-ci a été signé pour le préfet et par délégation par le sous-préfet, M. D...E...et comporte la signature de ce dernier ; que l'acte litigieux comporte ainsi les mentions exigées par les dispositions précitées, étant souligné que l'article 4 susmentionné n'impose la mention du nom complet de l'agent chargé d'instruire la demande ou de traiter son affaire que dans le cadre de l'instruction de ladite demande ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté n°2013-535 du 8 juillet 2013, publié au recueil des actes administratifs spécial n°57-2013 du 8 juillet 2013, qui peut être consulté en ligne et se trouve accessible sur le site Internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet de ce département a délégué sa signature à M. D...E..., sous-préfet, secrétaire général adjoint, chargé de mission, à l'effet de signer toutes les affaires relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques y compris tous titres, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires et pouvoirs et mandats de représentation devant tout type de juridiction, à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme et de la réglementation et de la police des taxis et des véhicules de remise et tourisme ; que cette délégation est suffisamment précise ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire compte tenu du caractère accessible à tout justiciable de l'arrêté de délégation ; qu'en outre, est sans incidence le fait qu'ils aient, par erreur, visé la précédente délégation de signature, en date du 6 mai 2013 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 novembre 2013 doit donc être rejeté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C... ; qu'elle ajoute, ensuite, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et que s'il est en possession d'une promesse d'embauche, il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'elle stipule également que M. C... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Sur l'illégalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 19 novembre 2009, à l'âge de trente-et-un ans ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'allègue pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si l'intéressé verse à l'instance un certificat d'élection de domicile laissant supposer sa présence en France à partir du 2 juillet 2012, et dispose d'une promesse d'embauche, en qualité de manoeuvre électricien non qualifié, métier dont il ne démontre cependant pas avoir les compétences, la production de pièces lacunaires ne couvrant pas la période de présence alléguée, ne permet pas d'établir une présence et une intégration suffisante de nature à lui donner droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en second lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

8. Considérant que l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., qui vise l'article L. 313-14 et trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point 7, est motivé par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. C... d'un titre de séjour ; que compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le rejet de sa demande de titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

9. Considérant, d'une part, qu'il suit de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que, d'autre part, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus en ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination n'ont pas été signées par une autorité incompétente et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne procèdent pas davantage d'une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA02060

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02060
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MUNIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-10;14ma02060 ?
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