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13/02/2015 | FRANCE | N°14MA01897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 février 2015, 14MA01897


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01897, le 10 avril 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203435 du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un rejet à sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 11 avril 2012 ;

2°) d'annuler la décision implicite susvisée ;<

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3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01897, le 10 avril 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203435 du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un rejet à sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 11 avril 2012 ;

2°) d'annuler la décision implicite susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens ;

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Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 et publié par décret n°2011-403 du 14 avril 2011 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 7 février 2014 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un rejet à sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 11 avril 2012 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; qu'elle justifie d'une communauté de vie avec un compatriote en situation régulière depuis 2009 ; qu'elle est mère de deux enfants dont l'aîné est né d'une union précédente ; que, toutefois, la requérante n'établit pas résider habituellement en France depuis le mois de juin 2002 dès lors qu'aucun justificatif probant n'est produit pour les années 2002 à 2008 ; qu'elle ne démontre pas sa vie commune avec son compagnon, un compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité à compter de l'année 2009, laquelle n'est justifiée qu'à partir de 2011 par la production d'une quittance de loyer rédigée à leurs deux noms, soit brève à la date de la décision attaquée ; que la naissance de leur enfant est postérieure à cette décision et ne peut dès lors être prise en compte ; que Mme C...n'allègue ni même ne prouve être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 7-1 de la même convention : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. " ;

5. Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment que la naissance du second enfant de la requérante, le 26 décembre 2012, étant postérieure à la décision litigieuse, elle est sans incidence sur sa légalité ; que, par la production d'un mandat cash daté du 17 janvier 2012 et d'une attestation du père de son premier enfant au demeurant dépourvue de valeur probante, selon laquelle il s'en occuperait, la requérante ne démontre pas que celui-ci participerait à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'il s'en suit que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de Mme C...une atteinte contraire aux stipulations précitées ;

6. Considérant que la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9-1 de cette même convention, qui ne crée d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :

9. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de Mme C...tendant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA01897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01897
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-13;14ma01897 ?
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