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16/02/2015 | FRANCE | N°12MA02568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2015, 12MA02568


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02568, présentée pour la société Ambulances Coin Joli, dont le siège est 17 traverse de la Serviane à Marseille (13012), par Me A... ; la société Ambulances Coin Joli demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1003421 du 20 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2010 prononçant

à son encontre la sanction de déconventionnement de 12 mois avec ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02568, présentée pour la société Ambulances Coin Joli, dont le siège est 17 traverse de la Serviane à Marseille (13012), par Me A... ; la société Ambulances Coin Joli demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1003421 du 20 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2010 prononçant à son encontre la sanction de déconventionnement de 12 mois avec sursis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la convention nationale des transporteurs sanitaires privés conclue le 22 décembre 2002 et publiée au journal officiel du 23 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Héry, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la société requérante ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de transporteur sanitaire de la société Ambulances Coin Joli portant sur la période du 1er août au 31 octobre 2007, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de cette société une sanction de déconventionnement d'une durée de douze mois avec sursis ; que, saisi par la société Ambulances Coin Joli d'un recours à fin d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 20 avril 2012, ramené la sanction à une durée de six mois avec sursis ; que la société Ambulances Coin Joli demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie./ Cette convention détermine notamment : / 1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ; / 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention (... ) " ; qu'aux termes des dispositions préliminaires de la convention nationale des transporteurs privés conclue le 26 décembre 2002 en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale : " On entend sous le terme " caisses " : - les caisses primaires du régime général ; - les caisses de la mutualité sociale agricole ; - les caisses régionales des travailleurs indépendants " ; qu'aux termes de l'article 17 de cette convention : " En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui invite le transporteur sanitaire en cause à venir présenter lui-même ses observations (...) La commission départementale de concertation doit donner son avis dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Après avis de la commission départementale de concertation, les caisses adressent à l'ambulancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification de leur décision (...) " et qu'aux termes de l'article 18 de la même convention : " En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes : - un avertissement ; - un avertissement avec publication ; - un déconventionnement avec ou sans sursis. La caisse notifie la mesure de sanction à l'ambulancier par lettre recommandée avec avis de réception. (...) La décision de mise hors convention est portée à la connaissance des caisses nationales et de la commission départementale de concertation en même temps qu'elle est notifiée par les caisses locales au transporteur sanitaire (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision prononçant une sanction à l'encontre d'un transporteur sanitaire privé n'ayant pas respecté les clauses de la convention susvisée revêt un caractère collégial et doit émaner conjointement des directeurs des organismes d'assurance maladie ; que, par suite, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, unique signataire de la décision du 22 mars 2010, n'avait pas compétence pour décider seul de la sanction applicable à la société Ambulances Coin Joli ; que, dès lors, cette décision est entachée d'incompétence et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ambulances Coin Joli est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait totalement droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées, la société Ambulances Coin Joli n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1003421 du 20 avril 2012 est annulé.

Article 2 : La décision du 22 mars 2010 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône prononçant le déconventionnement de la société Ambulances Coin Joli pour une durée de douze mois avec sursis est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ambulances Coin Joli et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA02568

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02568
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : DUPAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-16;12ma02568 ?
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