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13/03/2015 | FRANCE | N°12MA04752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 mars 2015, 12MA04752


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04752, présentée pour Mme B...D...néeC..., demeurant..., par Me A...-N. Kamagne ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202294 en date du 27 septembre 2012 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du 12 avril 2012 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active

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2°) d'annuler la décision susvisée de la caisse d'allocations familiales ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04752, présentée pour Mme B...D...néeC..., demeurant..., par Me A...-N. Kamagne ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202294 en date du 27 septembre 2012 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du 12 avril 2012 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler la décision susvisée de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'attribution du revenu de solidarité active sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du rejet injustifié de sa demande ;

5°) de condamner également ladite caisse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...D...relève appel de l'ordonnance du 27 septembre 2012 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2012 de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui, agissant par délégation du département des Alpes-Maritimes, a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2012 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. (...) " ; que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ;

3. Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'obligation du recours administratif préalable auprès du président du conseil général prévu par les dispositions susmentionnées n'ait pas été mentionnée par la caisse d'allocations familiales dans la notification à Mme D...de la décision du 12 avril 2012 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active empêchait que cette notification fît courir le délai dans lequel l'intéressée pouvait présenter un tel recours ; qu'elle demeure, en revanche, sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant le juge de l'excès de pouvoir, irrecevabilité qui résulte des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ;

4. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort ni des éléments du dossier soumis aux premiers juges, ni des pièces produites en appel, que Mme D...aurait saisi le président du conseil général des Alpes-Maritimes d'un recours administratif contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 12 avril 2012 ; que la production par le conseil de la requérante, en réponse à la demande de justification qui lui a été adressée par la Cour sur ce point, d'un formulaire de recours type afférent à une décision de refus du " 08/03/2011 ", faisant référence à une question relative au logement, et ne comportant au demeurant aucune preuve de sa réception par les services du département des Alpes-Maritimes, ne saurait attester du dépôt d'un tel recours administratif préalable ; que, par suite les conclusions présentées par Mme D...devant le tribunal administratif comme devant la Cour aux fins d'annulation de la décision du 12 avril 2012 portant refus d'attribution du revenu de solidarité active étaient irrecevables à défaut d'avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions susmentionnées, et ne pouvaient qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est, en toute hypothèse, pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du refus de versement du revenu de solidarité active ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi :

6. Considérant que les conclusions présentées par Mme D...et tendant à ce que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui verse une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du rejet de sa demande d'attribution du revenu de solidarité active sont nouvelles en appel ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par l'appelante afin qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de réexaminer sa demande de revenu de solidarité active ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que le département des Alpes-Maritimes qui n'est pas la partie perdante verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance à Mme D..., laquelle a au demeurant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance, et présente en outre des conclusions non chiffrées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...née C...et au département des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA04752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04752
Date de la décision : 13/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-07 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'activité (RMA).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MBA-N. KAMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-13;12ma04752 ?
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