La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2015 | FRANCE | N°14MA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03 avril 2015, 14MA00240


Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 décembre 2013, admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. C...;

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304234 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 février 2013, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et f

ixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3...

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 décembre 2013, admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. C...;

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304234 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 février 2013, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et vie familiale " sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 :

- le rapport de M. Portail, président assesseur,

- et les observations de Me A...pour M.C... ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, a présenté le 27 septembre 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 5° et 7°, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 18 février 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a fait à M. C...obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 10 octobre 2013, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté contesté mentionne les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu fonder sa décision ; qu'il dispose que M. C...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans, et que son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire français, dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'il comporte donc l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays(...) " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : "(...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé(...) " ;

4. Considérant que la circonstance que le directeur régional de l'agence régionale de santé n'aurait pas communiqué à M. C...copie des informations et documents sur lesquels s'est basé le médecin de l'agence régionale de santé pour estimer qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, et le certificat établi par le médecin agréé, n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas été procédé à un examen complet de sa situation médicale ;

5. Considérant que par un avis du 28 novembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par le requérant, et qui font état d'une affection psychiatrique, sont trop peu circonstanciés pour remettre en cause la pertinence de cet avis ; qu'en outre, et en tout état de cause, il résulte de l'avis précité que M. C...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les lettres établies par deux pharmaciens de la Wilaya d'Oran, selon lesquelles les produits figurant sur les ordonnances de M. C...ne sont pas commercialisés en Algérie, sont dépourvues de précision quant au fait que son traitement habituel ne serait pas disponible dans ce pays ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas dès lors méconnu les dispositions précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. C...est célibataire sans enfants ; qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'il ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu son droit à mener une vie familiale garantie par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que l'Etat n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions du requérant fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 14MA00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00240
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-03;14ma00240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award