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07/04/2015 | FRANCE | N°14MA01578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 14MA01578


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présenté pour M. A... C...demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304831 rendu le 6 mars 2014 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date 15 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au p

réfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provis...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présenté pour M. A... C...demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304831 rendu le 6 mars 2014 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date 15 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement rendu le 6 mars 2014 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois "

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en mai 2010, et que ce titre a été renouvelé jusqu'en 2012, compte tenu de sa communauté de vie avec une ressortissante française ; qu'ainsi, et compte tenu du caractère régulier de la présence en France de l'intéressé, préalablement à sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité de commerçant, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé l'absence de détention lors de son entrée en France d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fonder le refus de faire droit à sa demande de titre de séjour qui, au surplus, était une demande de titre de séjour en qualité de commerçant, et non une demande de titre de séjour en qualité de salarié, comme l'a analysé, à tort, le préfet ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;

6. Considérant que l'annulation de la décision refusant un titre de séjour à

M. C...et l'obligeant à quitter le territoire français, implique seulement, compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de titre de séjour de M. C...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2014, ainsi que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 octobre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à M. A...C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA015782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01578
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : LOUBAT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;14ma01578 ?
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