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20/04/2015 | FRANCE | N°13MA01591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 avril 2015, 13MA01591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2013, sous le n° 13MA01591, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Vidal, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000548 du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2009 par lequel le maire de Gréolières a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. D...A...pour l'édification d'une maison individuelle à Gréoli

ères, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de clôturer l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2013, sous le n° 13MA01591, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Vidal, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000548 du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2009 par lequel le maire de Gréolières a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. D...A...pour l'édification d'une maison individuelle à Gréolières, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de clôturer l'accès tel qu'il avait déjà été clôturé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de clôturer l'accès tel qu'il avait déjà été clôturé, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 4 août 2009, le maire de Gréolières a délivré, au nom de l'Etat, un permis à M. D...A...pour construire une maison individuelle sur un terrain situé route de Font Rougière sur le territoire de la commune ; que M. B...fait appel du jugement du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de clôturer à nouveau l'accès au chemin de Cigale sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient à nouveau en appel, que la demande de permis de construire déposée le 25 mai 2009 concernait un permis de construire modificatif, qui ne pouvait être légalement délivré dès lors que le permis de construire initial, délivré le 25 février 2005, avait fait l'objet, le 18 septembre 2008, d'une annulation contentieuse définitive par le tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal, suffisants et adaptés, et n'appelant pas de nouvelles précisions en appel ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le permis contesté serait illégal, dès lors que la demande ne comportait pas d'indications sur les surfaces hors oeuvre nette et brute ( SHON et SHOB) du projet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; qu'il soutient aussi que ce permis a été délivré en méconnaissance de l'autorité absolue de la chose précédemment jugée, et qu'il appartenait à l'administration de tenir compte des seuls travaux décrits dans la demande et non du bâtiment irrégulier préexistant ;

4. Considérant, d'une part, que le dossier de demande de permis de construire comprenait notamment une copie du dossier de demande du précédent permis de construire délivré le 26 février 2005, accompagné des plans, des photographies du site et de la notice auquel étaient adjointes des pièces complémentaires correspondant aux aménagements relatifs à la sécurisation du débouché du chemin de Cigale sur la RD 402 ; que l'arrêté de permis de construire en litige du 4 août 2009 d'une part vise explicitement le précédent permis, dont la demande, jointe au nouveau dossier, portait sur la réalisation de 138 m² de SHON et de 394 m² de SHOB, et d'autre part mentionne que le permis est accordé pour une surface hors oeuvre nette de 138 m², soit celle précédemment autorisée ; que, dès lors, la seule circonstance que, sur le formulaire normalisé de la nouvelle demande, ces surfaces n'ont pas été à nouveau mentionnées n'a pas fait obstacle à ce l'administration se prononce en toute connaissance de cause sur la consistance exacte du projet qui lui était à nouveau soumis ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis délivré en 2005 a été annulé par le tribunal administratif au seul motif lié à la configuration du débouché du chemin de Cigale, qui permet l'accès à la construction, sur la RD 402 ; que la nouvelle demande de permis de construire présentée le 25 mai 2009 par M. A...en tient compte et mentionne les aménagements réalisés pour sécuriser la jonction du chemin de Cigale et de la RD 402 ; que ce nouveau permis de construire délivré le 4 août 2009 a été ainsi accordé en considération d'une situation de fait différente quant aux conditions de desserte et d'accès au terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté délivré pour régulariser la construction déjà édifiée serait intervenu en méconnaissance de l'autorité de chose jugée s' attachant au jugement du 18 septembre 2008 ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance invoquée que l'autorisation aurait été délivrée pour des travaux déjà réalisés est, par elle-même sans incidence sur sa légalité ; que le permis de construire en litige a été délivré comme il a été dit au point 4 au vu des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire ; qu'en conséquence, la circonstance que la construction présente sur le terrain ne serait pas conforme auxdits plans ne concerne que l'exécution du permis de construire et demeure sans incidence sur sa légalité ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, lequel a été substitué aux anciennes dispositions de l'article R. 111-4 de ce code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut être également refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ;

8. Considérant que le projet autorisé concerne la construction d'une maison individuelle desservie à partir de la route départementale 402 par le chemin rural dit " de Cigale ", d'une largeur de 3 m, que des travaux d'aménagement, notamment d'enrobage, ont rendu carrossable ; que si ce chemin présente une pente importante, ainsi que le soutient M. B..., ce dernier ne saurait cependant utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'arrêté susvisé du 23 janvier 2004 imposant un pourcentage de pente inférieure à 15 %, dès lors que cet arrêté, qui porte règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, n'est pas opposable à la construction d'une maison d'habitation ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ampleur réduite du projet, le chemin de Cigale permet, compte tenu de sa faible longueur, qui n'excède pas 30 mètres depuis la RD 402, le passage des véhicules de secours et ce d'autant qu'un dispositif de lutte contre l'incendie est implanté à environ 150 m de l'habitation ; que les premiers juges ont pu à bon droit relever que le maire agissant au nom de l'Etat n'avait pas méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme en autorisant un projet desservi par une voie répondant à son importance et sa destination ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2009 par lequel le maire de la commune de Gréolières, a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire à M.A... ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'administration de clôturer l'accès au chemin rural de Cigale :

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. B...n'implique aucune mesure d'exécution, et notamment en tout état de cause celle qu'il sollicite tendant à l'aménagement des accès au chemin de Cigale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit allouée à M.B..., qui a la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à M. D... A....

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N° 13MA01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01591
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL LAUGA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-20;13ma01591 ?
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