La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2015 | FRANCE | N°13MA04308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 avril 2015, 13MA04308


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04308, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Munir, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302445 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2013 du préfet des Alpes Maritimes lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national, en fixant le pays de destination en cas d'exécut

ion d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 mai 2013 ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04308, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Munir, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302445 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2013 du préfet des Alpes Maritimes lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national, en fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2015 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;

1. Considérant que M. A...ressortissant algérien, demande l'annulation du jugement en date du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. A...soutient qu'il remplit les conditions énumérées au point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, au regard de la durée de sa présence en France depuis plus de cinq ans et d'une promesse d'embauche produite à l'appui de sa demande ; que toutefois, M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012, que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour accompagner la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de sept ans et qu'il entretient des liens étroits avec ses oncles et cousins qui sont pour la plupart français ou titulaires d'un certificat de résident algérien ; que toutefois, M. A...entré en France à l'âge de 35 ans, est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où résident toujours ses parents ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire national et de la fixation du pays de destination :

4. Considérant, que comme il a été dit, M. A...ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dans les prévisions desquelles au demeurant il n'entre pas ; que pour les motifs exposés au point 6, M. A...n'établit pas avoir tissé des liens de nature à regarder la décision comme portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; que les moyens selon lesquels le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte le droit de M. A...de mener une vie familiale normale doivent, par conséquent, être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 24 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04308
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MUNIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-20;13ma04308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award