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21/04/2015 | FRANCE | N°15MA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 21 avril 2015, 15MA01080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1405607 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 12 mars 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2015, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1405607 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2015, Mme A...B..., représentée par Me Gonand, demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 3 mars 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Gonand s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

.....................................................................................................................

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 12 mars 2015 sous le n° 15MA01079 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la Cour désignant M. François Pourny, président-assesseur, pour juger les référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C..., juge des référés,

- les observations de Me Gonand, avocat de MmeB...,

- et les observations de MmeD..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté en date du 3 mars 2014Date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...B..., ressortissante tunisienne née le 1er avril 1988, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement rendu le 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée le 12 mars 2015 au greffe de la Cour sous le n° 15MA01079, Mme B...a relevé appel de ce jugement et, par la requête enregistrée le même jour sous le n° 15MA01080, objet de la présente instance, elle sollicite la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...)".

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2014 en tant qu'il porte refus de délivrance d 'un certificat de résidence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, la demande de Mme B...constitue une demande d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un certificat de résidence pour lesquels l'urgence est présumée.

5. Pour démontrer que cette condition d'urgence est remplie, Mme B...soutient que, depuis le 25 octobre 2012, date de son entrée sur le territoire français, elle s'y maintient de manière continue, ayant rejoint ses parents et ses soeurs, qui vivent en situation régulière sur le territoire français, qu'elle serait isolée en Tunisie, alors qu'elle est particulièrement qualifiée de par sa formation d'aide soignante pour apporter une aide à sa mère, qui souffre d'un grave diabète, et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée sur un emploi de secrétaire à temps plein. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France moins de deux ans avant l'arrêté litigieux, à l'âge de vingt-quatre ans, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où réside encore l'une de ses soeurs. Il n'est par ailleurs pas établi que la mère de la requérante ait besoin d'une assistance que son époux et ses deux filles en situation régulière en France ne seraient pas en mesure de lui apporter. Enfin, l'annulation de l'arrêté litigieux n'aurait pas pour effet d'autoriser la requérante à occuper l'emploi de secrétaire à temps plein qui lui est proposé, emploi pour lequel elle n'apparaît pas particulièrement qualifiée eu égard à la formation d'aide soignante dont elle se prévaut. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de l'arrêté du 3 mars 2014 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 4 mars 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :

6. Par les dispositions des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Cette procédure se caractérise notamment par l'absence de caractère exécutoire de la décision pendant un mois à compter de sa notification et par l'effet suspensif de l'obligation de quitter le territoire en cas d'exercice d'un recours devant le tribunal administratif. S'il n'est pas lui-même suspensif, l'appel est enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, tant la décision portant obligation de quitter le territoire français que la décision portant fixation du pays de renvoi ne sont justiciables de la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni devant le juge des référés du tribunal administratif, ni devant celui de la cour administrative d 'appel. Ainsi, Mme B...n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2014, les conclusions à fin de suspension présentées pour Mme B...doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 15MA01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 15MA01080
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-21;15ma01080 ?
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