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21/04/2015 | FRANCE | N°15MA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 21 avril 2015, 15MA01084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., épouseD..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible.

Par le jugement n° 1401032 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Mar

seille a rejeté la demande de MmeC..., épouseD....

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., épouseD..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible.

Par le jugement n° 1401032 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeC..., épouseD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2015, Mme B...C..., épouseD..., représentée par Me Gonand, demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2013 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Gonand s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

....................................................................................................

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 12 mars 2015 sous le n° 15MA01082 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la Cour désignant M. François Pourny, président-assesseur, pour juger les référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A..., juge des référés,

- les observations de Me Gonand, avocat de MmeC..., épouseD...,

- et les observations de MmeE..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté en date du 10 octobre 2013Date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...C..., épouseD..., ressortissante marocaine née le 1er août 1977 et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Par un jugement du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée le 12 mars 2015 au greffe de la Cour sous le n° 15MA01082, Mme C...a relevé appel de ce jugement et, par la requête enregistrée le même jour sous le n° 15MA01084, objet de la présente instance, elle sollicite la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. La demande de Mme C...constitue une demande d'admission au séjour et n'entre pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un certificat de résidence pour lesquels l'urgence est présumée. Il appartient en conséquence à Mme C...de faire valoir des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier d'une suspension de l'arrêté litigieux. En l'espèce, l'intéressée se prévaut de sa vie privée et familiale, en faisant valoir qu'elle a deux enfants, nés en France, et que son époux, en situation régulière et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne pourrait s'en occuper en son absence et, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle est actuellement enceinte. Il ressort effectivement des pièces du dossier que l'intéressée est mariée et mère de deux enfants, son époux et ses enfants étant présents à l'audience. Il ressort également d'un document du 7 avril 2015 émanant d'un laboratoire d'analyses médicales que l'intéressée est enceinte. Par suite, compte tenu de la situation familiale de l'intéressée, le fait que celle-ci soit enceinte constitue une circonstance particulière justifiant, dans les circonstances de l'espèce, la nécessité d'une mesure provisoire. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit par suite être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux relatif à la légalité de cet arrêté :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. S'il n'est pas établi que Mme C...a eu sa résidence habituelle en France depuis 2006, il est constant qu'elle est mariée depuis 2009 à un ressortissant marocain, qui bénéficiait, à la date de l'arrêté litigieux, d'un titre de séjour et d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressée étant alors mère de deux enfants nés en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à la requérante.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'admission au séjour de MmeC..., épouseD....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à MmeC..., épouseD..., une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête à fin d'annulation enregistrée le 12 mars 2015 sous le n° 15MA01082, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Gonand de la somme de 1 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., épouseD..., et l'a invitée à quitter le territoire français est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à MmeC..., épouseD..., une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gonand une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C..., épouseD..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.

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N° 15MA01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 15MA01084
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-21;15ma01084 ?
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