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23/04/2015 | FRANCE | N°13MA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2015, 13MA00545


Vu, enregistrée le 7 février 2013, la requête présentée pour Mme C...B..., demeurant ... par Me Flory-Hini, avocate ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203264 du 17 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme totale de 13 530 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute le 22 octobre 2010 place Stalingrad à Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande ;
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Vu, enregistrée le 7 février 2013, la requête présentée pour Mme C...B..., demeurant ... par Me Flory-Hini, avocate ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203264 du 17 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme totale de 13 530 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute le 22 octobre 2010 place Stalingrad à Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aux entiers dépens ;

.......................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Flory-Hini pour Mme B...et de Me A...de la Selarl Abeille et associés pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

1. Considérant que Mme B...interjette appel du jugement du 17 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme totale de 13 530 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute le 22 octobre 2010 square de la place Stalingrad à Marseille ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que MmeB..., pour établir les circonstances exactes de sa chute, produit une attestation des marins-pompiers du 29 octobre 2010, mentionnant son nom et comme cause de leur intervention le 22 octobre 2010 à 16 h 24 square Stalingrad "une personne blessée chute de sa hauteur" ; qu'il résulte du rapprochement entre la nouvelle attestation datée du 9 février 2013 du témoin direct de sa chute produite en appel et de celle datée du 3 novembre 2010 de ce témoin déjà produite devant les premiers juges que Mme B...traversait le square en direction de la Canebière en passant entre la ligne d'arbres et la façade d'une brasserie et qu'elle a glissé sur une tache d'huile au milieu des ordures ménagères ; qu'elle produit aussi deux articles de presse faisant état d'une longue grève des éboueurs de Marseille à cette période et de ses conséquences en terme d'amoncellements d'ordures dans plusieurs arrondissements de la ville ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle établit, malgré l'absence de photographies ou de procès-verbaux d'huissiers, la matérialité de sa chute dans les conditions qu'elle invoque ;

4. Considérant que les attestations produites par la requérante mentionnent que les ordures étaient rassemblées en tas autour des arbres de la place ; que la présence de ces amas implique nécessairement que des passages existaient entre les tas et permettaient ainsi aux piétons d'emprunter cette place ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à la largeur importante du square, la requérante était tenue, pour le traverser, de marcher dans les immondices et sur la tache d'huile litigieuse ; que l'accident est ainsi entièrement imputable à la faute d'inattention de la victime qui a marché sur cette tache d'huile, pourtant nettement visible à cette heure de la journée, alors qu'elle aurait dû redoubler de prudence eu égard à la présence d'ordures de toute nature sur la chaussée en raison de la grève des éboueurs ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant qu'il y a lieu de confirmer la charge à Mme B...des frais d'expertise, d'un montant de 600 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à Mme B...au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B...à verser à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA00545 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00545
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : FLORY-HINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-23;13ma00545 ?
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