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24/04/2015 | FRANCE | N°13MA04833

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA04833


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04833, présentée pour Mme B... C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302267 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre, à titre principal,

au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04833, présentée pour Mme B... C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302267 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement rendu le 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que si le préfet, a mentionné dans l'arrêté en litige le nombre de demandeurs et d'offres d'emploi en qualité de secrétaire dans le secteur de Béziers se référant ainsi au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des motifs de ce même arrêté qu'il a examiné le droit au séjour de l'intéressée sur le fondement des stipulations articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé par Mme C...doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante algérienne née le 29 juin 1991, est entrée en France le 16 juillet 2009 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a fait l'objet d'un refus de séjour le 24 décembre 2009 mais s'est maintenue sur le territoire ; qu'elle a de nouveau sollicité son admission au séjour en novembre 2012 ; que si la requérante, célibataire et sans charge de famille, se prévaut d'une relation amoureuse avec un ressortissant français, les photographies et l'attestation rédigée par ce dernier, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, ne suffisent pas à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ladite relation ; que si Mme C... fait valoir son attachement à ses oncles, tantes, cousins et grand-mère, de nationalité française, elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où résident ses parents et ses soeurs ; qu'il n'est pas non plus démontré, qu'elle serait la seule personne à même d'apporter à sa grand-mère le soutien qu'elle lui prodigue, alors que d'autres membres de la famille de Mme C...résident en France ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de MmeC..., et nonobstant la production d'une promesse d'embauche et l'obtention d'un certificat et d'un diplôme de français langue étrangère, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour contestée aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les autres moyens de la requête de Mme C... à l'encontre de la décision portant refus de titre, notamment l'insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 et le défaut d'examen approfondi de sa situation doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que les moyens de la requête de Mme C...tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...ne peuvent être accueillies ;

Sur les dépens :

8. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par l'appelante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) " ;

10. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme C...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N°13MA04833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04833
Date de la décision : 24/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;13ma04833 ?
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