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05/06/2015 | FRANCE | N°14MA01906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 juin 2015, 14MA01906


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01906, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305403 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à

cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vi...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01906, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305403 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer son dossier, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la personne qui a traité le dossier n'étant pas la personne signataire, les noms complets de ces deux personnes devaient figurer sur l'arrêté litigieux en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la motivation de l'arrêté contesté, stéréotypée, est insuffisante, le préfet s'étant en outre trompé sur le lieu de sa naissance, élément déterminant dans le cadre de l'examen de sa situation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- célibataire, sans charge de famille, née en France, elle en est partie à neuf ans avec sa grand-mère décédée en 2001, n'a plus d'attache familiale en Tunisie, toute sa famille résidant en France, ses parents ayant besoin de sa présence eu égard à leur état de santé, et elle dispose d'une promesse d'embauche, le métier en cause étant au nombre des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens au titre de l'annexe 1 à l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales pour les mêmes motifs ;

- l'arrêté querellé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 21 mai 2014 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le courrier du 2 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 30 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 13 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit de toute personne de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter son affaire, ne concerne que les correspondances échangées entre l'administration et ses usagers et qu'elles ne s'appliquent pas aux décisions, lesquelles ne doivent comporter que les mentions relatives à leur auteur ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse, dont l'auteur est clairement identifié, ne comporte que les seules initiales de l'agent ayant instruit la demande d'admission de Mme C...doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'a pas de caractère stéréotypé, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort d'ailleurs des motifs de ladite décision que la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes a fait mention d'une naissance de la requérante à Djerba en Tunisie alors que celle-ci est née à Nice, mention qui constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la nationalité tunisienne de l'intéressée, n'est pas de nature à avoir eu une influence sur l'appréciation par l'autorité administrative des faits sur lesquels est fondée cette décision ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que Mme C..., née à Nice le 24 octobre 1980, est partie vivre à l'âge de neuf ans auprès de sa grand-mère en Tunisie, pays dont sont originaires ses parents séjournant régulièrement en France ; que comme en atteste le cachet apposé sur son passeport délivré le 12 juin 2013, elle est entrée en France le 22 septembre 2013 pour y rejoindre son père et sa mère qui sont âgés respectivement de soixante-quatorze et soixante-quatre ans, ainsi que deux frères dont l'un est de nationalité française et l'autre titulaire d'un titre de séjour, sous couvert d'un visa Schengen limitant son séjour à une durée inférieure ou égale à trois mois ; qu'elle a présenté une demande d'admission au séjour le 18 octobre 2013 ; que toutefois si elle affirme ne plus avoir, depuis le décès de sa grand-mère le 19 octobre 2001, d'attaches familiales en Tunisie où elle a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de trente-trois ans, elle n'en justifie pas en produisant une copie incomplète du livret de famille ; qu'il ressort en outre de l'acte de décès de sa grand-mère que cette dernière avait six enfants, dont sa mère Aïcha, et il n'est pas établi que ses cinq oncles et tantes auraient tous quitté la Tunisie ; que MmeC..., célibataire, sans charge de famille, ne peut justifier, au terme de seulement deux mois de présence en France à la date de la décision en cause, d'une quelconque intégration dans la société française ; qu'elle ne démontre pas, par les seules productions d'ordonnances médicales datées du 11 octobre 2013 concernant chacun de ses deux parents, établies pour les besoins de la cause, que leur état de santé imposait effectivement l'assistance d'une tierce personne et, à supposer même que tel eût été le cas, elle n'établit pas qu'elle était la seule à même de leur venir en aide ; que les attestations de ses frères du 28 janvier 2014, postérieures à la décision contestée, selon lesquelles ils n'auraient pas le temps de s'occuper de leurs parents, ne présentent pas de caractère probant d'autant que l'un d'entre eux déclare être au chômage ; que, par ailleurs, les attestations versées aux débats d'un oncle et son épouse, et de deux cousines, résidant en France, révèlent que d'autres personnes que les deux frères de la requérante sont susceptibles de venir en aide à ses parents ; qu'enfin, si pour " justifier sa situation familiale en France " Mme C...invoque l'existence d'une promesse d'embauche datée du 11 octobre 2013, pour occuper un poste d'employé administratif qui entrerait dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens par l'accord du 28 avril 2008, cette promesse d'embauche n'est pas par elle-même de nature à démontrer une quelconque insertion professionnelle de l'intéressée ; que par suite, la décision querellée, qui n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que Mme C...se borne à invoquer l'illégalité de ces décisions par les mêmes moyens que ceux qui ont été écartés aux points précédents en ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite il y lieu de rejeter par ces mêmes motifs ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

8. Considérant que pour les motifs qui ont été exposés aux points précédents, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées :

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2015.

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N° 14MA01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01906
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MUNIR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-05;14ma01906 ?
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