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05/06/2015 | FRANCE | N°14MA02363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 juin 2015, 14MA02363


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02363, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me D... de la Selarl Bottai et associés ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101837 du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 et de l'arrêté du 22 décembre 2010 par lesquels le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a mis fin à ses fonctions de conseiller-collaborateur au sein du ca

binet de la présidence ;

- à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Prov...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02363, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me D... de la Selarl Bottai et associés ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101837 du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 et de l'arrêté du 22 décembre 2010 par lesquels le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a mis fin à ses fonctions de conseiller-collaborateur au sein du cabinet de la présidence ;

- à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser, d'une part, la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier et, d'autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;

4°) de mettre à la charge de cette communauté la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;

- les conclusions et le recours direct en appréciation de légalité sont également recevables ;

- il a été engagé comme conseiller technique pour faire connaître ses avis et ses opinions et ne pouvait donc être licencié au motif d'une simple divergence de vues ;

- le motif du licenciement repose ainsi sur des faits matériellement inexacts, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et se trouve en totale inadéquation avec la décision de licenciement prise ;

- le procès-verbal d'interrogatoire du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, produit aux débats, atteste que son licenciement est lié au fait qu'il est le coach personnel d'un chef d'entreprise - frère d'un homme politique marseillais au cercle des nageurs de Marseille ;

- les méthodes expéditives utilisées par l'administration doivent donner lieu à1'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ;

- âgé de 62 ans il s'est vu priver d'une rémunération de 5 420,77 euros par mois ;

- il se trouve confronté à de grandes difficultés pour retrouver un emploi et parvenir au taux plein de sa retraite ;

- son préjudice matériel s'élève à la somme 200 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier du 2 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président, par Me B...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence d'une demande préalable liant le contentieux ;

- les conclusions en appréciation de légalité présentées directement devant le juge administratif sont également irrecevables, en l'absence d'une procédure pendante devant le juge judiciaire ;

- le procès-verbal d'interrogatoire du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, constituant la pièce n° 4 produite par l'appelant, doit être écarté des débats dès lors qu'elle est couverte par le secret de l'instruction ;

- conformément à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, il peut être mis fin librement aux fonctions des collaborateurs de cabinet ;

- l'administration dispose ainsi, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire ;

- en l'occurrence la décision de licenciement est motivée par la perte de confiance, élément prépondérant guidant les relations entre l'autorité territoriale et un collaborateur de cabinet ;

- la perte de confiance constitue un motif adéquat et suffisant pour justifier la mesure de cessation des fonctions ;

- le licenciement n'est donc pas entaché d'inexactitude matérielle ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant ;

- en tout état de cause l'erreur manifeste d'appréciation ne pourrait être retenue ;

- le moyen tiré de l'inadéquation entre le motif invoqué et la fin des fonctions, qui renvoie à l'erreur manifeste d'appréciation, ne peut être examiné dans le cadre d'un " contrôle minimum " ;

- aucune faute ne lui est imputable ;

- le requérant n'établit pas ses préjudices ;

- un entretien individuel préalable a été organisé avec le président de la collectivité ;

- les motifs et explications justifiant la décision de licenciement ont été développés ;

Vu l'avis d'audience adressé le 31 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales modifié par le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 et par le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

1. Considérant que le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) a recruté M. C...en qualité de collaborateur de cabinet pour exercer les fonctions de conseiller technique suivant arrêté du 15 juillet 2008 ; que par une décision du 21 décembre 2010, confirmée par un arrêté du 22 décembre 2010, le président de la communauté urbaine a prononcé le licenciement de l'intéressé ; que M. C...relève appel du jugement n° 1101837 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 27 mars 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 et de l'arrêté du 22 décembre 2010 par lesquels le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a mis fin à ses fonctions de conseiller-collaborateur au sein du cabinet de la présidence et à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser, d'une part, la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier et, d'autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement rejetant la demande indemnitaire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l 'autorité compétente vaut décision de rejet (...) " ;

3. Considérant que M. C...soutient que le fait d'avoir contesté directement devant le tribunal administratif la décision du 22 décembre 2010 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions de collaborateur suffit pour lier le contentieux ; que toutefois la saisine directe de la juridiction ne peut s'apparenter à une demande d'indemnisation adressée préalablement et directement à l'administration, cette procédure ayant justement pour objet d'éviter les contentieux ; que, par suite, seule la décision expresse ou implicite de rejet par l'administration à une réclamation préalable est de nature à faire naître, à la date du jugement, une décision de nature à lier le contentieux dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille, tendant à la réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis, n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation préalable, la communauté urbaine MPM a pu opposer devant le tribunal, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme irrecevables ;

Sur les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à ce que soit écarté de la procédure le procès-verbal d'interrogatoire du président de la communauté urbaine dont le versement au dossier aurait été effectué en violation du secret de l'instruction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause " ;

5. Considérant qu'en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, les dispositions de l'article 11 précité du code de procédure pénale ne peuvent faire obstacle au devoir qu'a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d'une partie, en l'occurrence M.C..., des éléments d'information recueillis dans le cadre d'une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire ; que, par suite, à supposer même que ces pièces soient couvertes par le secret de l'instruction, les conclusions de la communauté urbaine tendant à ce qu'elles soient écartées de la procédure ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement rejetant la demande d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions " ; que compte tenu de la liberté dont bénéficie l'autorité territoriale pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet en application des dispositions susmentionnées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient seulement au juge de vérifier qu'un tel licenciement ne repose pas sur un motif matériellement inexact, erroné en droit ou entaché de détournement de pouvoir ;

7. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient qu'en édictant la décision du 21 décembre 2010 et l'arrêté du 22 décembre 2010 mettant fin à ses fonctions de conseiller-collaborateur au sein du cabinet de la présidence de " Marseille Provence Métropole ", le président de cette communauté urbaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait entaché sa décision d'une inadéquation avec le motif retenu, ce qui serait le signe d'une disproportion manifeste ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 que si cette règle ne fait pas obstacle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions de collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact, une erreur de droit ou n'est pas entachée de détournement de pouvoir, le pouvoir discrétionnaire reconnu à l'autorité territoriale lors du licenciement d'un collaborateur s'oppose à ce que les motifs du licenciement soient discutés devant le juge ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une disproportion manifeste ou d'une inadéquation des motifs avec la décision prise, ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant, en second lieu, que la décision de licenciement du 21 décembre 2010 et l'arrêté du 22 décembre 2010, en litige, sont motivés par l'existence de divergences de vues actuelles dans la mise en oeuvre des projets engagés au sein de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, ne permettant plus d'envisager la poursuite de la collaboration ; que le président de la communauté urbaine lui reproche, en particulier, d'avoir pris à plusieurs reprises des initiatives qui ont engagé la collectivité sans qu'elles aient été préalablement validées, précisant, d'une part, que M.C..., qui ne bénéficie d'aucune délégation de signature a signé un engagement portant sur un contrat d'insertion publicitaire avec l'annonceur paru-vendu pour un montant de 30 199 euros et, d'autre part, que les procédures de suivi des dossiers étaient mal appréciées par l'intéressé, ce qui a engendré des difficultés sur des engagements de prestations pris auprès de tiers ; que ce motif doit s'analyser comme une perte de la confiance indispensable qui doit exister entre un président d'une communauté urbaine et ses proches collaborateurs ; que la réalité de ces difficultés n'est pas sérieusement contestée par M. C... qui se borne à soutenir, sans l'établir, que c'est en exécution d'une instruction explicite qu'il a fait paraître dans le journal paru-vendu les insertions litigieuses ; que M. C... soutient, par ailleurs, que le licenciement est en réalité fondé sur un autre motif tiré de ce qu'il est le coach personnel d'un chef d'entreprise - frère d'un élu marseillais- au cercle des nageurs de Marseille ; que s'il ressort de la lecture du procès-verbal d'interrogatoire du président de MPM du 3 février 2011, que ce dernier affirme effectivement avoir mis fin aux fonctions de l'intéressé pour cette unique raison il convient de retenir que, quand bien même le motif du licenciement trouverait en réalité sa source dans ce dernier élément, celui-ci ne fait que confirmer en le précisant le motif du licenciement fondé de manière générale sur la perte de confiance ; qu'en aucun cas ce motif ne permet de regarder le motif contenu dans les décisions en litige comme entaché d'inexactitude matérielle ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine MPM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par le requérant et non compris dans les dépens ;

12. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros sur ce même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2015.

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N° 14MA02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02363
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL SOPHIE BOTTAI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-05;14ma02363 ?
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