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12/06/2015 | FRANCE | N°14MA03089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 14MA03089


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA03089, présentée pour l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs, dont le siège est situé chez Mme F...J...730 chemin de Fréjus à Lorgues (83510), représentée par sa présidente en exercice, M. et Mme M...et Denise Delabre, demeurant..., M. et Mme P...et Eléonore Scariot demeurant..., M. H...B...et Mme K... O...demeurant..., M. et Mme G...et Anne-Marie Laurelli demeurant..., M. et Mme C...I...et Anita Biuw demeurant..., M. et Mme A...et Petra Noorlander demeurant..., et M.

E...N...demeurant..., par Me Q...;

L'association de défense...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA03089, présentée pour l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs, dont le siège est situé chez Mme F...J...730 chemin de Fréjus à Lorgues (83510), représentée par sa présidente en exercice, M. et Mme M...et Denise Delabre, demeurant..., M. et Mme P...et Eléonore Scariot demeurant..., M. H...B...et Mme K... O...demeurant..., M. et Mme G...et Anne-Marie Laurelli demeurant..., M. et Mme C...I...et Anita Biuw demeurant..., M. et Mme A...et Petra Noorlander demeurant..., et M. E...N...demeurant..., par Me Q...;

L'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301762 en date du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 30 avril 2013 délivrant un permis de construire à l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) en vue de la réalisation de bâtiments et d'un parc de stationnement hors enceinte de l'établissement pénitentiaire prévu sur un terrain cadastré G 2947 au lieu-dit des Nouradons sur le territoire de la commune de Draguignan ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Var ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- M. Gaudin, secrétaire général de la préfecture du Var, n'avait pas compétence pour délivrer le permis de construire en vertu de sa délégation générale, alors que cette compétence du préfet avait été déléguée spécialement par arrêté du 19 novembre 2012 au sous-préfet de Draguignan ;

- si la Cour estime que la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Draguignan est illégale, elle annulera nécessairement le permis de construire en litige ;

- en tout état de cause, il est excipé de l'illégalité du plan d'occupation des sols de Draguignan résultant de l'arrêté du 20 juillet 2012, qui entraîne l'illégalité du permis de construire dès lors que les dispositions antérieures redevenant applicables classaient le terrain en zone ND où toute construction était prohibée ;

- la création d'un zonage NA postérieurement à la loi du 13 décembre 2000 même à l'occasion de la modification d'un plan d'occupation des sols existant, est dépourvue de base légale en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, et il appartenait à l'administration de créer le cas échéant une zone AU dans le respect de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- le règlement de la zone NA est illégal en tant que son article 7 ne prévoit aucune règle pour l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

- le classement du terrain des Nouradons en secteur 1NAp du plan d'occupation des sols modifié est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les raisons de protection de l'espace naturel qui ont justifié son classement en zone naturelle en 1989 n'ont pas changé en présence d'une faune et flore remarquables, et que les caractéristiques du terrain en dénivellation ne sont pas propices à la construction d'un établissement pénitentiaire ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- ces dispositions sont méconnues dès lors que le projet autorisé entraîne l'urbanisation d'un site remarquable et recelant des espèces protégées dont le maintien sur le site est incompatible avec sa nouvelle destination, étant ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 25 août 2014, présenté par Me Q... pour les requérants ;

Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2015, présenté par Me D...pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) représentée par sa directrice générale en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la seule qualité de voisin ne suffit pas à conférer un intérêt à agir aux requérants, à défaut pour ceux-ci de démontrer en quoi l'autorisation préjudicierait à leurs intérêts, alors que leurs résidences sont situées à plus de 120 mètres du projet et n'auront aucune vue sur celui-ci ;

- le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer le permis de construire en litige en application de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 ;

- l'acte déclaratif d'utilité publique n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées par les requérants, ainsi qu'il a été démontré dans l'instance n° 14MA03065, et l'invocation de son illégalité supposée est en tout état de cause inopérante contre les autorisations d'urbanisme ;

- la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Draguignan, demeurant... ;

- aucune obligation n'imposait de doter d'un contenu particulier l'article 1NA 7 du règlement du nouveau secteur créé au plan d'occupation des sols, alors que la mise en compatibilité n'a pas pour objet de substituer un nouveau règlement d'urbanisme complet, et que l'appréciation de la compatibilité du projet déclaré d'utilité publique avec le document d'urbanisme est limité à la destination des constructions et non aux modalités de leur réalisation ;

- en tout état de cause, le nouveau secteur 1NAp entièrement inclus dans un terrain propriété de l'Etat ne comprenait aucune limite séparative mais seulement des limites par rapport aux voies publiques ;

- subsidiairement, une illégalité supposée de l'article 1NA 7 ne peut entraîner l'annulation du permis de construire dès lors qu'elle ne rejaillit sur aucune autre disposition du plan d'occupation des sols modifié et ne saurait remettre en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme le document d'urbanisme précédemment applicable qui classait le terrain d'assiette en zone ND, et que le projet ne méconnaît aucune règle d'implantation par rapport à de quelconques limites séparatives inexistantes en l'espèce autour de la parcelle G 2947 ;

- le classement en zone 1NAp pour l'implantation du centre pénitentiaire d'une partie du terrain, desservi par les réseaux publics ou à proximité de ceux-ci, n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni au regard du caractère naturel du site et de sa topographie, ni au regard du risque d'incendie ;

- les premiers juges ont écarté à juste titre le moyen tiré de la violation par le projet autorisé de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme relatif à la protection des vestiges et sites archéologiques, alors qu'il n'est pas démontré ni même soutenu que de tels sites ou vestiges seraient concernés en l'espèce ;

Vu les pièces produites par Me D...pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice le 17 avril 2015 ;

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2015 portant clôture de l'instruction le 24 avril 2015 à 15 heures, et l'ordonnance en date du 23 avril 2015 abrogeant la précédente et portant réouverture de l'instruction jusqu'au 18 mai 2015 à 15 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2015, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le préfet pouvait concurremment donner délégation au secrétaire général et au sous-préfet de Draguignan pour signer les autorisations d'urbanisme sans méconnaître aucune disposition ;

- l'illégalité d'une déclaration d'utilité publique ne peut être invoquée de manière opérante contre un permis de construire ;

- aucune erreur de droit n'entache la création d'une zone d'urbanisation future 1NAp au plan d'occupation des sols, dès lors qu'en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, les règles définissant le contenu des plans d'occupation des sols restent régies par l'article L. 123-1 du même code dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

- la définition de règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives par le règlement de la zone 1NAp était sans objet compte-tenu de la situation locale particulière au sens du b) de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce ;

- en effet la zone 1NAp constituée de 40% de la parcelle cadastrée G n° 2947 n'est contiguë à aucune limite séparative, et l'enceinte de l'établissement pénitentiaire doit en outre nécessairement être entouré d'un périmètre de protection non bâti de 50 mètres minimum, porté en l'espèce de 210 à 225 mètres par rapport aux limites parcellaires voisines ;

- la disposition relative à l'implantation des constructions est en toute hypothèse divisible du reste du règlement du plan d'occupation des sols et ne peut avoir de conséquence sur la légalité de la décision en litige ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation ni erreur matérielle n'entache la création de la zone 1NAp sur un terrain dont la qualité écologique ne fait l'objet d'aucune protection particulière, et situé à proximité de la plupart des réseaux publics ;

- aucune violation de l'article R. 111-4 du code de l'environnement n'est démontrée alors que l'intérêt archéologique du site n'est pas même allégué par les requérants ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2015, présenté par Me Q...pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Ils font valoir en outre que :

- ils ont tous intérêt à agir, dès lors qu'ils sont propriétaires de résidences à proximité d'une vaste zone naturelle protégée au plan d'occupation des sols et dévalorisée par la présence future d'un équipement public générant de multiples nuisances et dévoyant le chemin du Saint-Esprit qui dessert leurs habitations ;

- après avoir constaté l'illégalité du plan d'occupation des sols, la Cour devra constater que les articles 1 et 2 du règlement de la zone ND remis en vigueur n'autorisent pas l'implantation du projet sur le terrain ;

- il existe nécessairement des limites séparatives dans le secteur 1NAp alors que le périmètre de la déclaration d'utilité publique borde le surplus des parcelles privées non expropriées, et le règlement devait en toute hypothèse prévoir une possible division foncière qui a effectivement eu lieu créant une limite séparative entre le terrain affecté à l'établissement pénitentiaire et la zone de compensation écologique ;

- la configuration du terrain ne peut constituer une situation locale justifiant l'absence de réglementation des prospects au sens de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme ;

- l'article 7 du règlement antérieur à la modification de la zone 1 ND ne fixait pas davantage de prescription sur ce point, et le retour à l'application du règlement national d'urbanisme n'autorise pas davantage le projet situé hors des parties urbanisées de la commune ;

- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, l'article R. 111-4 ayant été cité par erreur dans la requête, dès lors qu'il autorise la construction d'une prison dotée de murs d'enceinte doublés de grillages et desservie par de vastes parkings dans un espace remarquable conservé à l'état naturel et recelant des espèces animales et végétales protégées ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2015 à 12h42, présenté par Me D...pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeQ..., pour les requérants, et celles de Me L... pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 20 juillet 2012, le préfet du Var a déclaré d'utilité publique et urgents, à la demande de l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), les travaux de construction d'un établissement pénitentiaire au lieu-dit Saint-Esprit à Draguignan, sur un ancien terrain de manoeuvres militaires appartenant à l'Etat, et a mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de cette commune par la création d'un nouveau secteur 1NAp destiné à sa réalisation ; que l'APIJ a demandé la délivrance d'un permis de construire en vue de réaliser un mur d'enceinte, deux bâtiments situés hors de l'enceinte pénitentiaire ainsi qu'un parc de stationnement ; que, le 30 avril 2013, le préfet du Var lui a délivré au nom de l'Etat le permis de construire sollicité en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ; que l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs ainsi que plusieurs propriétaires de maisons d'habitation situées à proximité du site ont demandé l'annulation du permis de construire au tribunal administratif de Toulon, lequel a rejeté leur demande par jugement du 15 mai 2014 ; que les mêmes requérants interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement contesté et notamment de son point n° 2 que le tribunal administratif de Toulon, après l'avoir visé, a répondu au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme par le permis de construire litigieux, en examinant notamment l'existence d'un intérêt archéologique du site ; qu'ainsi, à supposer que les requérants aient entendu invoquer une irrégularité du jugement sur ce point, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var du 30 avril 2013 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant que, si les requérants réitèrent en appel le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture du Var pour signer le permis de construire en litige au nom de l'Etat à raison de la délégation de signature consentie par ailleurs par le préfet du Var au sous-préfet de Draguignan en application de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus sur ce point à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer par voie d'exception, pour contester la légalité de la décision de permis de construire en litige, l'illégalité de l'arrêté du préfet du Var en date du 20 juillet 2012 en tant qu'il porte, par application des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, déclaration d'utilité publique des travaux et acquisitions nécessaires pour la réalisation du centre pénitentiaire et d'un aménagement routier en vue de sa desserte ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêt n° 14MA03065 du 12 juin 2015, la Cour de céans a rejeté les conclusions dirigées par les mêmes requérants contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 mai 2014 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2012 notamment en tant qu'il porte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Draguignan, à la seule exception des dispositions divisibles de l'article 1NA7 applicable au secteur 1NAp du règlement de ce plan, annulées par la Cour ; que, par suite, l'association de défense du site des Nouradons et de ses environs et autres ne peuvent, en toute hypothèse, soutenir que le permis de construire contesté serait illégal par voie de conséquence de l'annulation juridictionnelle de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en vue de la réalisation du projet de centre pénitentiaire ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les requérants se prévalent par voie d'exception, de plusieurs illégalités du plan d'occupation des sols de Draguignan dans sa rédaction rendue compatible par l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2012 avec la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'un centre pénitentiaire sur le site des Nouradons, comme ils sont recevables à le faire dès lors qu'ils font également valoir que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions pertinentes du plan d'occupation des sols remises en vigueur, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; que le plan d'occupation des sols mis en compatibilité comporte, dans son zonage, un nouveau secteur à urbaniser " 1NAp " d'une superficie de 21 hectares sur le site du terrain militaire des Nouradons antérieurement inclus dans une zone ND, et comprend des dispositions règlementaires spécifiques à ce nouveau secteur exclusivement destiné à la construction d'un établissement pénitentiaire ;

7. Considérant, d'une part, que la mise en compatibilité d'un plan d'occupation des sols encore régi, en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, par les dispositions de l'article L. 123-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 décembre 2000, pouvait, sans erreur de droit, consister en la création d'un nouveau secteur dans le zonage NA existant de ce plan d'occupation des sols régi quant à son contenu et à sa destination par les dispositions demeurées applicables à de tels plans de l'ancien article R. 123-18 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'ouverture à l'urbanisation future d'une partie du terrain des Nouradons ne pouvait prendre que la forme de la création d'un zonage " AU " prévu par les nouvelles dispositions de l'article R. 123-6 du même code et applicables aux plans locaux d'urbanisme et aux plans d'occupation des sols révisés en forme de plans locaux d'urbanisme ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux auteurs d'un document d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'importance de la partie de l'ancien terrain de manoeuvres destinée à demeurer en zone naturelle ND, de la proximité de zones d'habitat diffus tant sur le territoire de la commune de Draguignan que de celle de Lorgues, de la desserte routière par la RD 562 et de la proximité des réseaux publics, la modification limitée tenant au classement en zone à urbaniser 1 NAp d'une surface de 21 hectares, jusque-là classée en zone ND sans au demeurant faire l'objet d'une protection particulière pour son intérêt écologique, en vue de l'implantation d'un centre pénitentiaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'aménagement de protection des espaces naturels qui a présidé à l'établissement du plan d'occupation des sols, ni au regard de l'objectif de prévention des risques naturels ;

9. Considérant, encore d'autre part, que les requérants sont fondés à soutenir que le plan d'occupation des sols de Draguignan mis en compatibilité le 20 juillet 2012 s'abstient illégalement de réglementer, par le biais des dispositions de l'article 1NA7 indiquées à tort comme étant " sans objet ", l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété dans le nouveau secteur 1NAp dédié à la réalisation du centre pénitentiaire ; qu'en effet, l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme exige l'introduction d'une disposition sur ce point dans le règlement alternatif du secteur 1NAp issu de la mise en compatibilité, dès lors que celui-ci définit par ailleurs l'ensemble des règles applicables à l'opération de construction du centre pénitentiaire sans renvoyer à une modification ultérieure du document d'urbanisme ; que, toutefois, cette illégalité affecte une disposition divisible du reste du règlement du plan d'occupation des sols mis en compatibilité, et ne remet pas en cause celui-ci en tant qu'il régit notamment la destination, la hauteur des constructions, l'implantation des constructions par rapport aux voies et le traitement des espaces extérieurs dans le nouveau secteur 1NAp des Nouradons ; qu'elle n'a donc pas pour effet de substituer à ces nouvelles règles édictées pour le secteur 1NAp les précédentes dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux zones à urbaniser, et n'est pas davantage susceptible de rendre à nouveau applicable au projet l'ensemble du règlement de la zone ND correspondant au classement antérieur du terrain d'assiette ainsi que le soutiennent les requérants ;

10. Considérant qu'en revanche, l'illégalité de l'article 1 NA 7 du règlement applicable dans le nouveau secteur destiné à la construction du centre pénitentiaire entraîne, en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'application de la rédaction antérieure de cet article sous réserve de la compatibilité de celle-ci avec le reste des dispositions maintenues en vigueur du secteur 1NAp ; qu'en l'espèce, le règlement précédemment applicable du plan d'occupation des sols ne contenait pas davantage de règle précise de prospect pour l'édification des constructions ; que, toutefois, et en toute hypothèse, cette carence du règlement, qui ne faisait pas obstacle à l'application des autres règles du secteur 1NAp, n'a pu avoir en l'espèce aucune influence sur la légalité du permis de construire délivré le 30 avril 2013, dès lors que le projet présenté par l'APIJ était insusceptible de méconnaître une règle de prospect par rapport aux limites séparatives, quelle qu'elle soit, compte-tenu des caractéristiques de son assiette foncière ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le terrain d'assiette des constructions n'était bordé par aucune limite séparative avec des propriétés privées, l'emprise incluse dans le secteur 1NAp par le plan d'occupation des sols étant constituée d'une partie de la parcelle G n° 2947 propriété de l'Etat, issue elle-même de la division foncière de la parcelle n° G2243, qui entoure la zone réservée à l'implantation des constructions sur toutes ses limites non bordées par des voies publiques ;

11. Considérant qu'il suit de là que les différents moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Draguignan mis en compatibilité le 20 juillet 2012 doivent être écartés ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques " ;

13. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas de l'avis émis le 20 décembre 2011 par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur saisi par l'établissement public pétitionnaire, que le site d'implantation du projet comprendrait un site ou des vestiges archéologiques au sens de l'article R. 111-4 précité du code de l'urbanisme, lequel permet de soumettre la décision d'accorder un permis de construire à des prescriptions spéciales en ce cas ; que cette disposition ne pouvait donc être utilement invoquée par les requérants à l'appui de leur demande faisant au demeurant état de la protection des espèces animales et végétales à l'appui de leur moyen ; qu'ainsi le tribunal administratif, qui comme il a été dit au point 2 ci-dessus a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a pu à bon droit écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard des dispositions précitées ;

14. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

15. Considérant que, si les requérants invoquent pour la première fois la méconnaissance de ces dispositions dans leur mémoire enregistré devant le Cour le 12 mai 2015, ils se bornent à indiquer au soutien de ce moyen que le permis autorise la construction d'une prison dotée de murs d'enceinte doublés de grillages et desservie par de vastes parkings dans un espace remarquable conservé à l'état naturel, et recelant des espèces animales et végétales protégées ; que la circonstance que les bâtiments hors enceinte destinés au personnel et à l'accueil des familles et les parcs de stationnement du centre pénitentiaire, concernés par le permis litigieux, se situent sur l'ancien terrain de manoeuvres militaires jusque là demeuré à l'état naturel, lequel ne bénéficiait au demeurant d'aucune protection juridique particulière du point de vue du paysage ou de la biodiversité, ne saurait par elle-même caractériser une atteinte à l'intérêt des lieux et aux sites et paysages, alors notamment que les requérants n'apportent aucune critique de l'implantation, de l'aspect ou de la hauteur des constructions concernées ni des aménagements paysagers prévus pour leur intégration dans le site ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Var dans l'application de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane des autres requérants que l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs, lesdits requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté, par le jugement attaqué, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 30 avril 2013 portant permis de construire au bénéfice de l'APIJ ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge conjointe et solidaire des requérants au profit de l'APIJ ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants pris conjointement et solidairement verseront une somme de 1 000 (mille) euros à l'agence publique pour l'immobilier de la justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs, à M. et Mme M...et Denise Delabre, à M. et Mme P...et Eléonore Scariot, à M. H...B...et Mme K...O..., à M. et Mme G...et Anne-Marie Laurelli, à M. et Mme A...et Petra Noorlander, à M. et Mme C... I...et Anita Biuw, à M. E...N..., à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ).

Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- Mme Hameline, premier conseiller ;

- Mme Ciréfice, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

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N° 14MA03089


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