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12/06/2015 | FRANCE | N°14MA03435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 14MA03435


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA03435, présentée pour l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé chez Mme F...J...730 chemin de Fréjus à Lorgues (83510), et pour M. et Mme M...et Denise Delabre, demeurant..., M. et Mme P...et Eléonore Scariot demeurant..., M. H...B...et Mme K...O...demeurant..., M. et Mme G...et Anne-Marie Laurelli demeurant..., M. et Mme C...I...et Anita Biuw demeurant..., M. et Mme A...et Petra Noorlander demeurant...,

et M. E...N...demeurant..., par Me Q...;

L'association de d...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA03435, présentée pour l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé chez Mme F...J...730 chemin de Fréjus à Lorgues (83510), et pour M. et Mme M...et Denise Delabre, demeurant..., M. et Mme P...et Eléonore Scariot demeurant..., M. H...B...et Mme K...O...demeurant..., M. et Mme G...et Anne-Marie Laurelli demeurant..., M. et Mme C...I...et Anita Biuw demeurant..., M. et Mme A...et Petra Noorlander demeurant..., et M. E...N...demeurant..., par Me Q...;

L'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302722 en date du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 28 juin 2013 délivrant à l'agence publique pour l'immobilier de la justice une autorisation de rejet des eaux pluviales pour un projet d'une surface supérieure à 20 hectares en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, en vue de la réalisation d'un centre pénitentiaire au lieu-dit les Nouradons à Draguignan ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Var ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'avis d'information préalable à l'enquête publique, qui ne mentionnait ni le rejet des eaux pluviales ni la création de bassins de rétention, mais la réalisation d'un nouveau centre pénitentiaire, ne permettait pas de comprendre l'objet exact de l'enquête en violation de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, et le tribunal administratif a dénaturé le contenu de l'avis afin d'écarter ce moyen ;

- cette insuffisance d'information, liée à une confusion du dossier d'enquête, a entraîné un défaut d'intérêt du public et une confusion avec l'objet de la précédente enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, comme le prouvent la faible participation et les observations recueillies par le commissaire-enquêteur ;

- les premiers juges ont estimé à tort que l'invocation par voie d'exception de l'illégalité du plan d'occupation des sols de Draguignan était inopérante en vertu du principe d'indépendance des législations, alors notamment que les documents d'urbanisme sont opposables aux autorisations d'installations classées ;

- le plan d'occupation des sols de Draguignan résultant de l'arrêté du 20 juillet 2012 portant déclaration d'utilité publique et mise en compatibilité qui crée un zonage 1NAp réservé à la construction de l'établissement pénitentiaire, est illégal ;

- la création d'un zonage NA postérieurement à la loi du 13 décembre 2000 même à l'occasion de la modification d'un plan d'occupation des sols existant, est dépourvue de base légale en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, et il appartenait à l'administration de créer le cas échéant une zone AU dans le respect de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- le classement du terrain des Nouradons en secteur 1NAp du plan d'occupation des sols modifié est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les raisons de protection de l'espace naturel qui ont justifié son classement en zone naturelle en 1989 n'ont pas changé en présence d'une faune et flore remarquables, et que les caractéristiques du terrain en dénivellation ne sont pas propices à la construction d'un établissement pénitentiaire ;

- le règlement de la zone NA est en outre illégal en tant que son article 7 ne prévoit aucune règle pour l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

- les règles du plan d'occupation des sols antérieures, prévoyant un zonage ND, redeviennent dès lors applicables en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ce qui entraîne l'impossibilité pour le préfet d'accorder l'autorisation litigieuse ;

- le préfet a méconnu les articles L. 211-1 et L. 214-3 du code de l'environnement en délivrant l'autorisation contestée sans prendre en compte le risque lié aux pluies diluviennes, alors que le terrain des Nouradons recueille les eaux de ruissellement des vallons environnants et que la végétation qui permettait d'en absorber une partie a été défrichée, créant un risque de submersion des constructions et de la route départementale et les deux bassins de rétention prévus étant de faible capacité ;

- l'arrêté n'a pas été assorti de prescriptions malgré la réserve du commissaire-enquêteur concernant les effets du défrichement excessif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2015, présenté par Me D...pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) représentée par sa directrice générale en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la seule qualité de voisin ne suffit pas à conférer un intérêt à agir aux requérants personnes physiques, à défaut pour ceux-ci de démontrer en quoi l'autorisation préjudicierait à leurs intérêts, alors que leurs résidences sont situées à plus de 120 mètres du projet et n'auront aucune vue sur celui-ci ;

- l'avis d'enquête publique permettait au public de comprendre sans ambigüité que l'enquête concernait une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement dans le cadre de la construction du centre pénitentiaire de Draguignan ;

- le dossier d'enquête publique renseignait lui-même parfaitement sur l'objet de celle-ci, contenait des documents relatifs à l'impact du projet sur les eaux du site, et ne laissait aucune confusion possible avec celle organisée en 2012 en vue de la déclaration d'utilité publique ;

- en tout état de cause, les requérants ne prouvent pas qu'un éventuel vice sur ce point aurait exercé une influence sur la décision prise ou nui à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, le nombre d'observations recueillies lors de l'enquête ne constituant par lui-même aucune preuve à cet égard ;

- l'acte déclaratif d'utilité publique n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées par les requérants, ainsi qu'il a été démontré dans l'instance n° 14MA03065, et l'invocation de son illégalité supposée est en tout état de cause inopérante contre l'autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau ;

- l'illégalité du plan d'occupation des sols de Draguignan mis en compatibilité par arrêté du 20 juillet 2012 ne peut davantage être invoquée utilement contre une telle autorisation, dont le régime juridique diffère à cet égard de celui des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- subsidiairement, la mise en compatibilité du document d'urbanisme pouvait sans erreur de droit comporter la création d'une zone NA d'urbanisation future par application de l'article L. 123-19 c) du code de l'urbanisme ;

- aucune obligation n'imposait de doter d'un contenu particulier l'article 1NA 7 du règlement du nouveau secteur créé au plan d'occupation des sols, alors que la mise en compatibilité n'a pas pour objet de substituer un nouveau règlement d'urbanisme complet, et que l'appréciation de la compatibilité du projet déclaré d'utilité publique avec le document d'urbanisme est limité à la destination des constructions et non aux modalités de leur réalisation ;

- en tout état de cause, le nouveau secteur 1NAp entièrement inclus dans un terrain propriété de l'Etat ne comprend aucune limite séparative mais seulement des limites par rapport aux voies publiques, ce qui rendait inutile toute modification de l'article 1NA 7 pour permettre l'opération ;

- subsidiairement, une illégalité supposée de l'article 1NA 7 n'a aucune incidence sur la légalité de la décision en litige;

- le classement en zone 1NAp pour l'implantation du centre pénitentiaire d'une partie du terrain, desservi par les réseaux publics ou à proximité de ceux-ci, n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni au regard du caractère naturel du site et de sa topographie, ni au regard du risque d'incendie ;

- les articles L. 211-1 et L. 214-3 du code de l'environnement n'ont pas été méconnus ;

- le projet autorisé a correctement pris en considération le risque lié aux pluies diluviennes, par des aménagements destinés à réguler une pluie centennale en compensant l'imperméabilisation du site sur la base d'études utilisant comme référence le phénomène du 15 juin 2010 ;

- le préfet n'était pas tenu de donner suite à la réserve du commissaire enquêteur concernant l'aménagement végétal de la façade est du site, qui sera au demeurant prise en considération du mieux possible dans le cahier des charges de l'aménagement du périmètre ;

Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2015 portant clôture de l'instruction le 24 avril 2015 à 15 heures, et l'ordonnance en date du 23 avril 2015 abrogeant la précédente et portant réouverture de l'instruction jusqu'au 18 mai 2015 à 15 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2015, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- l'avis d'enquête publique mentionne l'objet de l'enquête incluant les caractéristiques principales du projet, et la décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête conformément à l'article R. 123-9 du code de l'environnement qui n'exigeait pas la mention précise de la nomenclature ou des ouvrages à réaliser ;

- le principe d'indépendance des législations fait obstacle à l'invocation par voie d'exception de l'illégalité du plan d'occupation des sols contre l'autorisation délivrée en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, qui n'est pas prise pour l'application du document d'urbanisme et n'a pas celui-ci pour base légale ;

- les requérants n'établissent par aucune donnée scientifique que les bassins de rétention prévus ne permettraient pas d'absorber le volume des eaux pluviales ;

- le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles L. 211-1 et L. 214-3 du code de l'environnement ;

- le secteur du projet n'est au demeurant ni inclus dans un plan de prévention des risques d'inondation, ni recensé comme inondable par l'atlas des zones inondables ;

- l'avis du commissaire enquêteur ne lie pas l'auteur de l'acte, et les requérants ne démontrent pas qu'une prescription reprenant la réserve émise par ce dernier serait nécessaire à la prévention efficace du risque d'inondation ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2015, présenté par Me Q...pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Ils font valoir en outre que :

- ils ont tous intérêt à agir, dès lors qu'ils sont propriétaires de résidences à proximité d'une vaste zone naturelle protégée au plan d'occupation des sols et dévalorisée par la présence future des aménagements autorisés, dont ils subiront les nuisances ;

- ils se prévalent de manière opérante de l'illégalité du nouveau contenu du plan d'occupation des sols ;

- les articles 1 et 2 du règlement de la zone ND remis en vigueur n'autorisent pas l'aménagement de bassins de rétention des eaux pluviales annexes à un établissement pénitentiaire sur le terrain ;

- le règlement du secteur 1 NAp devait en toute hypothèse prévoir des règles de prospect, alors qu'il y existe nécessairement des limites séparatives et que la configuration du terrain ne peut constituer une situation locale justifiant l'absence de réglementation des au sens de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme ;

- l'article 7 du règlement antérieur à la modification de la zone 1 ND ne fixait pas davantage de prescription sur ce point, et le retour à l'application du règlement national n'autorise pas la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2015 à 12h30, présenté par Me D...pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de MeQ..., pour les requérants, et celles de Me L...pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 20 juillet 2012, le préfet du Var a déclaré d'utilité publique et urgents, à la demande de l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), le projet de construction d'un établissement pénitentiaire au lieu-dit Saint-Esprit à Draguignan, sur un ancien terrain de manoeuvres militaires appartenant à l'Etat, et a mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de cette commune ; que l'APIJ a demandé le 22 octobre 2012 au préfet du Var une autorisation pour la réalisation de ce projet en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, à raison des conséquences sur les eaux pluviales de l'imperméabilisation d'une surface supérieure à 20 hectares ; que le préfet du Var lui a délivré l'autorisation sollicitée par arrêté du 28 juin 2013 en application de la rubrique n° 2.1.5.0 de la nomenclature prévue par l'article R. 214-1 de ce même code, après enquête publique du 18 février au 22 mars 2013 ; que l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs ainsi que plusieurs propriétaires de maisons d'habitation situées à proximité du site en ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Toulon, lequel a rejeté leur demande par jugement du 12 juin 2014 ; que les mêmes requérants interjettent appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var du 28 juin 2013 :

En ce qui concerne la procédure d'enquête publique :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 214-8 du même code relatif à l'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; 2° La ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. (...) " ;

3. Considérant que, s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

4. Considérant que l'avis au public annonçant l'ouverture de l'enquête publique, affiché sur le site et en mairie des communes concernées et publié dans deux journaux locaux, indiquait que l'enquête était " relative à la demande d'autorisation pour la construction du centre pénitentiaire de Draguignan au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ", que l'autorisation en cause relevait de la compétence du préfet du Var, et que le projet consistait " en la réalisation d'un nouveau centre pénitentiaire sur le site du terrain de manoeuvres des Nouradons " ; que les requérants font valoir que la référence faite aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement n'était pas assez précise pour permettre au public de connaître sans ambiguïté la nature de l'autorisation demandée, concernant le traitement des eaux pluviales ; que toutefois, si le commissaire enquêteur a certes relevé en début de son rapport qu'une certaine incompréhension avait pu être constatée sur la tenue d'une nouvelle enquête publique venant à la suite de celle déjà réalisée en 2012 en vue de la déclaration d'utilité publique et de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Draguignan, il résulte de l'instruction et notamment de ce même rapport que plusieurs observations ont été néanmoins déposées lors de l'enquête par le public, ainsi d'ailleurs que par l'association requérante elle-même, portant sur les effets du projet en matière de gestion des eaux pluviales et du risque de ruissellement, ainsi qu'y invitait le contenu du dossier d'enquête lequel comportait notamment l'étude hydraulique réalisée par le cabinet "Eaux et perspectives ", ainsi que l'ensemble des autres éléments exigés par l'article R. 214-16 du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique auraient nui à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, ou auraient été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique à raison du vice entachant l'avis d'enquête doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de Draguignan :

5. Considérant, que les requérants se prévalent à nouveau en appel par voie d'exception à l'encontre de l'autorisation litigieuse de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Draguignan tel que mis en compatibilité par l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2012 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation du centre pénitentiaire sur le site des Nouradons ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 214-3 du code de l'environnement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales (...) " ;

7. Considérant que l'autorisation en litige délivrée à l'APIJ au titre de la rubrique 2.1.5.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, concerne le rejet des eaux pluviales sur le sol ou dans le sous-sol résultant de la construction du centre pénitentiaire sur le site des Nouradons ; qu'elle prévoit, en son article 3, la réalisation d'un réseau de collecte superficiel permettant une montée en charge progressive des eaux pluviales, et celle de deux bassins de rétention d'un volume respectif de 3 404 mètres cubes et 1 684 mètres cubes, assortis de surverses de sécurité, pour compenser l'imperméabilisation du site engendrée par la construction projetée, selon des modalités dont il est constant qu'elles ont été arrêtées, après étude hydraulique, en lien avec le service de l'eau et des milieux aquatiques de la direction départementale des territoires de la mer, sur la base d'un ruissellement des eaux pluviales du bassin versant correspondant aux débits les plus importants observés, tels ceux de juin 2010, présentant une probabilité d'occurrence centennale ; que, si les requérants soutiennent que la contenance des bassins de rétention ainsi prévue serait trop faible pour absorber le débit lié à un phénomène de pluies diluviennes, ils ne l'établissent par aucun commencement de preuve ; qu'enfin, s'ils font valoir que l'arrêté contesté aurait dû également comporter une prescription relative au rétablissement d'une couverture végétale sur la pente Est du site, laquelle a été défrichée lors du démarrage des travaux, ainsi que préconisé par le commissaire enquêteur dans son avis sur le projet, il ne résulte pas de l'instruction, à défaut notamment de toute précision sur les risques engendrés de ce fait, que l'autorisation préfectorale en litige serait entachée d'une carence illégale sur ce point au regard des exigences précitées de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; qu'au demeurant, l'article 4.1 de l'autorisation relatif au phasage des travaux prévoit la réalisation des aménagements de rétention des eaux pluviales en début d'opération afin de permettre la gestion des eaux de ruissellement du site au cours des travaux d'aménagement ultérieurs ; que, dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une inexacte appréciation des exigences énumérées par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane des autres requérants que l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté, par le jugement attaqué, leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée à l'APIJ par le préfet du Var le 28 juin 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 1 000 euros à la charge conjointe et solidaire des requérants au profit de l'APIJ ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants pris conjointement et solidairement verseront une somme de 1 000 (mille) euros à l'APIJ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense du terrain des Nouradons et de ses environs, à M. et Mme M...et Denise Delabre, à M. et Mme P...et Eléonore Scariot, à M. H...B...et Mme K...O..., à M. et Mme G...et Anne-Marie Laurelli, à M. et Mme A...et Petra Noorlander, à M. et Mme C... I...et Anita Biuw, à M. E...N..., à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la garde des sceaux ministre de la justice, à l'agence publique pour l'immobilier de la justice, à la commune de Draguignan et à la commune de Lorgues.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- Mme Hameline, premier conseiller ;

- Mme Ciréfice, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

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N° 14MA03435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03435
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Ouvrages - Établissement des ouvrages.

Nature et environnement.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET VEIL JOURDE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-12;14ma03435 ?
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