La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2015 | FRANCE | N°13MA02651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2015, 13MA02651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par arrêté en date du 9 août 2011, le maire de la commune de La Salle-les-Alpes a refusé de délivrer à M. et Mme B...le permis de construire modificatif demandé pour le repositionnement des ouvertures du toit d'une maison individuelle, la suppression d'une ouverture sur sa façade nord et la création d'un mur de clôture.

Par un jugement n° 1107911 du 6 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation dudit arrêté.

Procédure de

vant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par arrêté en date du 9 août 2011, le maire de la commune de La Salle-les-Alpes a refusé de délivrer à M. et Mme B...le permis de construire modificatif demandé pour le repositionnement des ouvertures du toit d'une maison individuelle, la suppression d'une ouverture sur sa façade nord et la création d'un mur de clôture.

Par un jugement n° 1107911 du 6 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation dudit arrêté.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2013, M. et Mme B...représentés par Me Pellegrin, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Salle-les-Alpes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- en leur qualité de propriétaires de l'immeuble pour lequel le permis de construire modificatif a été refusé, ils ont qualité et intérêt à agir ;

- le tribunal, autant que le maire, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'objet de la demande de permis de construire, dès lors que cette dernière ne présentait aucun changement quant à l'emprise du bâtiment et la distance le séparant de la limite de propriété, telles que prévues et approuvées par le permis de construire du 1er décembre 2005 ;

- les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'appliquent pas à la construction réalisée sur la base du permis accordé le 1er décembre 2005, dès lors qu'à la date de la délivrance du permis initial et de la réalisation de l'extension, ces dispositions n'existaient pas ;

- la commune ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité ;

- la jurisprudence " Seckler " du Conseil d'Etat doit s'appliquer car les travaux dont l'autorisation est sollicitée ne sont pas contraires aux prescriptions devenues applicables du plan local d'urbanisme approuvé le 15 décembre 2010 et concernent en outre des éléments étrangers à leur domaine d'application.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2013, la commune de La Salle-les-Alpes, représentée par son maire en exercice, par Me C...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B...à lui verser la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance en date du 21 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2015.

Vu :

- le jugement et l'arrêté attaqués ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience du 12 mai 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pellegrin représentant M. et Mme B...et de Me A...représentant la commune de la Salle-Les-Alpes.

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de La Salles-les-Alpes en date du 9 août 2011 portant refus de leur délivrer un permis de construire modificatif ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article UB 7-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Salle-Les-Alpes : " La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus proche et le plus bas de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (D H/2) avec un minimum de 3 mètres (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la comparaison des plans de la construction existante produits dans le dossier du permis de construire initial et des plans de la façade Sud-Est issus du dossier de demande du permis de construire modificatif refusé, que les travaux en litige portent, non seulement sur ceux énoncés par les pétitionnaires, consistant au repositionnement des ouvertures de toit, à la suppression d'un châssis en pignon Sud et à la création d'un mur de clôture surmonté d'un bardage en bois, courant le long de la limite séparative Sud-Est, mais aussi sur la suppression d'une des deux terrasses implantées sur remblais en limite séparative Sud-Est, la suppression des escaliers y conduisant et la construction d'un muret en béton bordant les escaliers conduisant à la terrasse conservée ;

5. Considérant d'une part, que les travaux portant sur la modification des terrasses existantes, entraînent une diminution de la superficie initiale d'emprise au sol de ces ouvrages ; que par suite, une telle modification rend ces éléments de construction plus conforme aux prescriptions précitées du plan local d'urbanisme (PLU) de La Salles-les-Alpes en ce qui concerne leur implantation ; que d'autre part, s'agissant du muret en béton construit dans le prolongement de la clôture longeant la limite séparative Sud de la propriété, un tel ouvrage ne peut qu'être qualifié d'étranger aux règles relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives résultant des dispositions de l'article UB 7 du PLU de la commune ; que par suite, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le refus du permis de construire qui leur a été opposé pouvait être fondé sur le motif tiré de la méconnaissance par les nouveaux éléments de construction des dispositions de l'article UB 7 du règlement du PLU ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 leur refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Salle-Les-Alpes le versement à M. et Mme B...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de La salle-Les-Alpes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107911 du 6 mai 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 9 août 2011 par lequel le maire de la commune de La Salle-les-Alpes a refusé de délivrer à M. et Mme B...un permis de construire modificatif est annulé.

Article 3 : La commune de La Salle-Les-Alpes versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de La Salle-les-Alpes.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

''

''

''

''

4

N° 13MA02651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02651
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : AUDEOUD CHIESA LECOYER MILLIAS LOYER-PLOYART PELLEGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-16;13ma02651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award