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23/06/2015 | FRANCE | N°13MA03049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 13MA03049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 21 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Victor-la-Coste a procédé au déclassement de la parcelle cadastrée section AN n° 677 afin de l'incorporer au domaine privé de ladite commune.

Par un jugement n° 1202644 du 27 mai 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2013, Mme C..

., représenté par la SELARL Cabinet Durand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 21 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Victor-la-Coste a procédé au déclassement de la parcelle cadastrée section AN n° 677 afin de l'incorporer au domaine privé de ladite commune.

Par un jugement n° 1202644 du 27 mai 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2013, Mme C..., représenté par la SELARL Cabinet Durand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mai 2013 ;

2°) d'annuler ladite délibération du 21 mai 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor La Coste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération litigieuse est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du délai de trois jours pour la convocation des conseillers municipaux prévu par les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la convocation a été effectuée le mercredi 16 mai 2012, précédant le pont de l'Ascension du jeudi 17 mai au dimanche 20 mai, pour la séance du lundi 21 mai 2012 ;

- les membres du conseil municipal n'ont pas, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, été informés de manière complète sur la volonté du maire d'attribuer aux époux D...la propriété de la parcelle en cause ;

- la délibération est entachée d'incompétence, dès lors que le maire s'était engagé à soumettre à l'avis du conseil municipal la décision de déclassement qu'il avait déjà prise ;

- la délibération litigieuse est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle a été prise dans le but d'échapper à la chose jugée par le tribunal de grande instance de Nîmes par un jugement du 22 mai 2000 ayant déclaré nul l'acte d'échange de parcelles entre la commune et les épouxD..., ordonné la restitution de la parcelle en cause par les époux D...à la commune et déclaré celle-ci tenue de réparer le préjudice consécutif à la restitution de ladite parcelle, et d'échapper ainsi à une condamnation financière en cédant la parcelle aux épouxD... ;

- la délibération contestée contrevient à l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 8 mars 1995 devenu définitif et ayant retenu que la parcelle en cause, affectée à la circulation publique, n'avait pu être légalement classée par la commune dans son domaine privé ;

- la délibération contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le chemin constitue toujours une voie affectée à l'usage du public ;

- la délibération contestée contrevient aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la parcelle étant toujours affectée à la circulation du public, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ;

- le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection de la propriété résultant de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen font obstacle à l'aliénation de la voie affectée à l'usage du public, dès lors que cette aliénation priverait le public de son droit d'accès au puits constituant un bien public à l'usage de tous, et que le déclassement ne répond pas à un but d'intérêt général, mais à la satisfaction d'un intérêt privé ;

- la délibération contestée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le déclassement ne pouvait intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, la commune de Saint-Victor-la-Coste, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de MmeC..., qui ne justifie pas de sa qualité de membre de l'association " La Sabranenque ", une telle qualité, à la supposer établie, ne lui conférant au demeurant aucun intérêt à agir dès lors que l'association elle-même n'a pas formé de recours contre la délibération contestée, et dont la qualité d'habitante de la commune est insuffisante pour justifier d'un intérêt à agir dans le cadre d'une procédure de désaffectation ;

- la requête est encore irrecevable à défaut de critique du jugement ;

- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme C...a été enregistré le 9 mars 2015, Mme C... concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Victor-la-Coste.

Une note en délibéré présentée par Me E...a été enregistrée le 12 juin 2015.

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Victor-la-Coste a procédé, en application des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, au déclassement de la parcelle cadastrée section AN n° 677 afin de l'incorporer au domaine privé de ladite commune ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Victor-la-Coste à la demande de Mme C...présentée devant le tribunal et à la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AN n° 677 constituait par le passé une voie piétonnière ; que Mme C...s'est uniquement prévalue devant le tribunal de sa qualité de membre de l'association " La Sabranenque " ayant participé à la réhabilitation de la partie médiévale de la commune et d'habitante de ladite commune, au sein de la cité médiévale où se situe la parcelle cadastrée section AN n° 677 faisant l'objet de la délibération litigieuse et dont elle serait " voisine " ; que, d'une part, à supposer établie la qualité de membre de l'association " La Sabranenque " de MmeC..., une telle qualité ne lui confère aucun intérêt à agir à l'encontre de la délibération procédant au déclassement de la parcelle cadastrée section AN n° 677, délibération dont la légalité n'a au demeurant pas été contestée par ladite association ; que, d'autre part, la seule qualité d'habitante de la partie médiévale de la commune de MmeC..., laquelle n'est pas propriétaire riveraine de la parcelle en cause et ne revendique pas sa qualité de contribuable communale, n'est pas de nature à lui donner un intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 21 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Victor-la-Coste procède au déclassement de la parcelle cadastrée section AN, n° 677 afin de l'incorporer au domaine privé de ladite commune, sans décider du principe de l'aliénation de ladite parcelle ou autoriser le maire à signer un acte de cession ; qu'ainsi, la demande de MmeC..., irrecevable, doit être rejetée pour ce motif ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 mai 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Victor-la- Coste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Victor-la-Coste et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Saint-Victor-la-Coste une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la commune de Saint-Victor-la-Coste.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, où siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Jorda-Lecroq, rapporteur.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015.

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N° 13MA03049 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03049
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET DURAND - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-23;13ma03049 ?
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