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25/06/2015 | FRANCE | N°13MA02603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 13MA02603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de la commission d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) du 19 février 2010 et de faire droit à leur demande d'indemnisation, en leur qualité de parents de l'enfant Maïlie, de l'aggravation du préjudice esthétique subie par cette dernière à la suite de sa vaccination par le BCG.

Par un jugement n° 1003193 du 3

0 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de la commission d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) du 19 février 2010 et de faire droit à leur demande d'indemnisation, en leur qualité de parents de l'enfant Maïlie, de l'aggravation du préjudice esthétique subie par cette dernière à la suite de sa vaccination par le BCG.

Par un jugement n° 1003193 du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2013, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2013 ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'acceptation de l'offre d'indemnisation ne saurait les empêcher de saisir à nouveau l'ONIAM d'une demande d'indemnisation complémentaire dès lors que l'aggravation de l'aspect esthétique de la cicatrice de leur fille Maïlie est incontestable ;

- l'aggravation est indépendante de la consolidation ;

- cette demande doit s'accompagner d'une nouvelle expertise de leur enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2013, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de M. et Mme D....

Il soutient que :

- en raison de l'existence de la transaction amiable, M. et Mme D...ne justifient d'aucun intérêt à agir pour obtenir une prise en charge complémentaire du préjudice esthétique de leur fille, faute d'aggravation, la cicatrice n'ayant fait qu'évoluer naturellement avec la croissance de l'enfant ;

- l'absence de consolidation exclut également toute possibilité d'indemnisation, en particulier au regard de la possibilité d'une intervention de chirurgie esthétique pour améliorer l'aspect cicatriciel de la bécégite ;

- leur demande n'est en outre pas chiffrée ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que le 2 septembre 2006, alors qu'elle était âgée de vingt-sept mois, l'enfant Maïlie D...a été vaccinée au niveau de la cuisse droite, par le BCG destiné à lutter contre la tuberculose ; que la réaction locale qui s'est formée dans le mois qui a suivi a conduit ses parents à la faire examiner aux urgences de l'hôpital St-Joseph de Marseille le 27 octobre suivant où un diagnostic de " bécégite " a été posé ; que l'ouverture spontanée en novembre 2006 de l'abcès qui s'était formé a entraîné, malgré un traitement antibiotique, un écoulement persistant quotidien pendant six mois ; qu'au vu du rapport du 30 juillet 2007 rédigé par l'expert désigné par l'ONIAM qui avait été saisi par les parents de l'enfant, la commission d'indemnisation des victimes des vaccinations obligatoires (CIVVO) a reconnu, lors de sa séance du 12 octobre 2007, le caractère obligatoire de cette vaccination ainsi qu'un droit à l'indemnisation des préjudices associés ; que le 13 février 2008, M. et Mme D...ont accepté le protocole transactionnel proposé par l'ONIAM ; que par lettre du 14 septembre 2009, les appelants ont une deuxième fois saisi l'ONIAM d'une demande d'expertise amiable afin de juger de l'aspect définitif de la cicatrice de leur fille ; que le 2 octobre de la même année, l'ONIAM leur a indiqué qu'eu égard à la consolidation de l'état de santé de leur enfant considérée par la CIVVO comme acquise depuis le 25 juillet 2007 et aux circonstances selon lesquelles l'offre d'indemnisation avait été acceptée puis réglée, toute demande d'indemnisation complémentaire devait être assortie de documents attestant, de manière détaillée, d'une aggravation de son état de santé ; que M. et Mme D...ont alors saisi pour une troisième fois l'ONIAM, le 8 décembre 2009, en produisant un certificat médical d'aggravation de l'aspect esthétique de la cicatrice de leur fille établi par son médecin traitant ; que dans sa séance du 19 février 2010, la CIVVO a estimé qu'en l'absence de nouvelle date de consolidation, la demande d'indemnisation complémentaire pour aggravation n'était pas recevable et ne pouvait donner lieu à instruction ; que sur la base de cet avis, l'ONIAM a rejeté, par lettre du 10 mars 2010, la demande de M. et Mme D...tendant à l'indemnisation du préjudice complémentaire de leur fille liée à l'aggravation de son préjudice esthétique ; que parallèlement à leur requête au fond enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 12 mai 2010, les requérants ont saisi le juge des référés de ce même tribunal d'une demande d'expertise aux fins de constatation d'une aggravation des séquelles esthétiques de la vaccination subie par leur fille ; que l'expert a rendu son rapport le 19 mai 2011 ; que par le jugement dont M. et Mme D...relèvent régulièrement appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit fait droit à leur demande d'indemnisation ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande de M. et MmeD..., les premiers juges ont tiré les conséquences des conclusions de l'expertise judiciaire du 19 mai 2011 en estimant que le préjudice esthétique ne s'était pas aggravé, la cicatrice ayant naturellement évolué avec la croissance de l'enfant ; que dans son rapport, l'expert indique effectivement, après examen de Maïlie, que la cicatrice brunâtre de trois centimètres de long et un centimètre de large sur une dépression d'environ 0,5 centimètres située sur sa cuisse droite devrait continuer à évoluer avec la taille et le poids de l'enfant, faisant ainsi obstacle à la fixation d'une date de consolidation du préjudice ; qu'il n'a de ce fait constaté qu'une simple évolution physiologique de la cicatrice due à la croissance de l'enfant et a exclu tout préjudice complémentaire ou aggravation de ce dernier qu'il a au demeurant évalué à 0,5 sur une échelle allant de 1 à 7 ; qu'en se bornant à invoquer devant la Cour, comme ils l'avaient fait en première instance, l'indépendance de l'aggravation du préjudice esthétique par rapport à la consolidation de l'état de santé de leur fille ainsi que l'absence de consolidation de celui-ci, alors que les premiers juges ne se sont pas fondés sur cet élément, les appelants ne contestent pas utilement le motif de rejet retenu à bon droit par le tribunal administratif ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

4. Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise à la charge définitive de M. et Mme D... des frais des d'expertise, taxés à la somme de 600 euros, par ordonnance du 26 mai 2011 du président du tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. et Mme D...au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme A...D...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- Mme Pena, première conseillère.

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N° 13MA026032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02603
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Service des vaccinations.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : FIGLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-25;13ma02603 ?
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