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30/06/2015 | FRANCE | N°14MA03781

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 30 juin 2015, 14MA03781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 15 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cannes l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 8 070 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices causés par son licenciement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes le paiement d'une somme de 4 000 euros en

application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 15 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cannes l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 8 070 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices causés par son licenciement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302888 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de MmeE....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, accompagnée d'un bordereau de pièces rectifié le 18 septembre 2014, MmeE..., représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 24 juin 2014 par le tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision précitée en date du 15 mai 2013 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Cannes au versement d'une somme de 8 070 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des entiers dépens ;

Elle soutient :

- que son insuffisance professionnelle n'est pas établie ;

- qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral.

Par ordonnance du 9 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me D...de la Chapelle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E...le paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Mme E...a produit deux nouveaux mémoires enregistrés les 10 avril 2015 et 2 juin 2015, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me G...représentant Mme E... et de Me D...de la Chapelle représentant le centre hospitalier de Cannes.

1. Considérant que Mme E...a été recrutée par le centre hospitalier de Cannes, par contrat à durée indéterminée, pour exercer, à compter du 1er février 2011, les fonctions d'infirmière dans le service de psychiatrie ; que, par une décision en date du 15 mai 2013, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 16 juillet 2013 ; que Mme E...interjette appel du jugement en date du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de ladite décision ainsi que ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement et ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports établis par les différents cadres de santé des services dans lesquels a été successivement affectée Mme E...ainsi que de ses fiches d'évaluation et de lettres rédigées par ses collègues, que la requérante avait de grandes difficultés à s'intégrer dans une équipe de travail, faisait preuve d'incohérence dans la prise en charge des patients, ne parvenait pas à gérer les situations d'urgence, était dispersée dans l'organisation des soins, faisait des erreurs de transmission et créait un climat anxiogène pour les patients accueillis dans ces différentes unités psychiatriques ; que si Mme E...produit une " sommation interpellative " datée du 9 septembre 2013, la page 3 dudit document retraçant les propos qu'aurait tenus MmeF..., chef du département de santé mentale, n'est ni numérotée, ni signée alors qu'il s'agit de la dernière page du document et est dactylographiée différemment des autres pages ; que cette pièce ne présente donc aucune garantie d'authenticité ; que, par ailleurs, s'il résulte d'un autre témoignage du docteur F...daté du 29 novembre 2013 que Mme E...était une infirmière rigoureuse, cette attestation, établie dans un contexte de tension entre ledit médecin qui venait de quitter ses fonctions de chef de département et le centre hospitalier de Cannes, ne permet pas de contredire sérieusement les rapports et évaluations précités ; qu'il en va de même des attestations concernant une période au cours de laquelle Mme E...exerçait, au sein de divers centres hospitaliers ou établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des fonctions d'infirmière intérimaire, pour quelques journées seulement, lesquelles ne permettent pas d'apprécier, notamment, ses capacités d'intégration dans une équipe ; que, par ailleurs, Mme E...ne conteste pas que les docteurs Ghurgheguian et Plot avec lesquels elle a eu à travailler épisodiquement dans le cadre de l'accueil des urgences, qui font état de ce qu'ils n'ont pas rencontré de difficultés avec elle, ne sont pas affectés dans le service de psychiatrie ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'insuffisance professionnelle de Mme E... ne serait pas établie doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que si Mme E...soutient que les différentes affectations dont elle a fait l'objet au centre d'accueil des urgences psychiatriques du 1er février 2011 au 15 avril 2012, à l'inter secteur de psychiatrie du 16 avril 2012 au 13 mai 2012, au centre médico psychologique " la citadelle " du 14 mai 2012 au 12 septembre 2012, en pédopsychiatrie du 13 septembre 2012 au 10 février 2013, en psychiatrie secteur 2 du 11 février 2013 au 15 avril 2013 puis aux ateliers thérapeutiques, seraient constitutives d'un harcèlement moral lié au fait qu'elle aurait dénoncé de nombreux dysfonctionnements et rédigé un rapport sur un aide-soignant qui aurait maltraité verbalement un patient, il ressort, au contraire, des pièces du dossier qu'hormis pour l'une d'entre elles qui était justifiée par une agression dont elle avait fait l'objet, ces affectations étaient motivées par le comportement inadapté et les insuffisances professionnelles de Mme E...dans chacun de ces services ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 mai 2013 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (...) L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 dudit décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'inde :!¡mnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 50 dudit décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (...) ; Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte " ; qu'enfin, aux termes de l'article 51 : " L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 50 est décomptée selon les modalités prévues au titre VII du présent décret, sous réserve que ces services n'aient pas été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de licenciement. / Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectuée " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a perçu, en juillet 2013, une indemnité de licenciement d'un montant de 1 240,74 euros calculée conformément aux dispositions précitées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité de licenciement dont le montant correspondait à trois mois de salaire ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme E...était fondé ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme E...tendant à ce que soient réparés les préjudices résultant de cette décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Cannes, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par MmeE... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le paiement de la somme de 1 000 euros qui sera versée au centre hospitalier de Cannes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Mme E...versera au centre hospitalier de Cannes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au centre hospitalier de Cannes.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme A... et Mme H..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 14MA037815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03781
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL LEGIS-CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-30;14ma03781 ?
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