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06/07/2015 | FRANCE | N°14MA04325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 14MA04325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2014 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402159 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, et un mémoire complémentaire du 26 mai 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cou

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1°) d'annuler le jugement n° 1402159 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2014 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402159 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, et un mémoire complémentaire du 26 mai 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402159 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2014 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet du Gard est insuffisamment motivé, comme le jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ;

- il a établi sa vie privée et familiale en France de sorte que l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision méconnaît également la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- la décision méconnaît les articles 3 et 9 de la convention des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ;

- elle est illégale parce que le refus séjour l'est, et aussi pour les mêmes raisons que le refus de séjour ;

- cette décision comme celle fixant le pays de destination sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier et le 2 juin 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M.A....

Il soutient que :

- la décision est suffisamment motivée ;

- il n'était pas tenu de saisir la commission de séjour ;

- il n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et n'avait pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire ;

- les autres moyens concernant l'obligation de quitter le territoire français et ceux concernant la décision fixant le pays de destination seront écartés pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les observations de MeD..., représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...est entré en France au mois d'août 2009 sous le couvert d'un visa " saisonnier OMI " ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " valable 3 ans à compter du mois d'août 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié au mois de mars 2011, dans son pays d'origine, avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2021 ; que leur fils Yaoub est né, en France, en octobre 2012 ; que dans ces conditions, et alors même qu'il est susceptible de bénéficier du regroupement familial ou que " l'intéressé conserve la possibilité de voir régulariser sa situation ", l'arrêté en litige a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un tel titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qu'il versera à M. A... ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 et l'arrêté du 7 juin 2014 du préfet du Gard sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Thiele, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juillet 2015.

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N° 14MA04325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04325
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BERTEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;14ma04325 ?
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