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09/07/2015 | FRANCE | N°13MA04537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 13MA04537


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013 sur télécopie confirmée le 5 décembre suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302805 rendu le 25 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juin 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'arrêter ce refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfe

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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013 sur télécopie confirmée le 5 décembre suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302805 rendu le 25 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juin 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'arrêter ce refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration d'un délai de quinze jours après notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de fait sur sa date d'arrivée en France et doit être annulé pour ce motif ;

- mineur à la date de présentation de sa demande de titre de séjour et majeur à ce jour, il dépend économiquement de son père, vit à son domicile et n'a pas de famille en Tunisie susceptible de l'accueillir ; le refus de lui délivrer un titre de séjour est ainsi entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. C...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2015 le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 2 août 1993, relève appel du jugement rendu le 25 octobre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice, a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté pris le 13 juin 2013 par le préfet des Alpes-Maritimes ;

2. Considérant qu'il est constant qu'à l'âge de dix-sept ans, et non de dix-neuf ans comme l'indique de manière erronée le jugement attaqué sans que cela en affecte la régularité ou puisse avoir une incidence sur l'appréciation des circonstances de l'espèce, le requérant a rejoint en France son père, titulaire d'une carte de résident de dix ans et qui vit en couple avec une personne de nationalité française avec laquelle il a eu une fille, également de nationalité française ; que, s'il ressort des pièces du dossier que l'appelant a été recruté comme agent de service sous contrat à durée déterminée par une entreprise dont le siège se trouve à Mougins, cette circonstance, même conjuguée au fait qu'il vit avec son père et la famille de celui-ci, est insuffisante à établir qu'il aurait installé en France le centre de ses liens personnels et familiaux, compte tenu de la durée de son séjour en France à la date de l'arrêté en litige et de l'âge jusqu'auquel il a vécu dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant l'admission au séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour serait constitutif d'une telle atteinte ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

Mme Busidan, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

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N° 13MA04537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04537
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-09;13ma04537 ?
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