La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2015 | FRANCE | N°13MA02857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2015, 13MA02857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 21 mars 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à sa mise à la retraite anticipée, d'enjoindre audit ministre de l'admettre au bénéfice de cette retraite dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;

Par un jugement n° 1102084 du 17 mai 2013, le tr

ibunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 21 mars 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à sa mise à la retraite anticipée, d'enjoindre audit ministre de l'admettre au bénéfice de cette retraite dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;

Par un jugement n° 1102084 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2013 et le 11 mars 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mai 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 21 mars 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à sa mise à la retraite anticipée ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de l'admettre au bénéfice de cette retraite dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;

Il soutient que :

- il a demandé à bénéficier de son départ anticipé du service en application du décret

n° 2006-418 du 7 avril 2006 et de l'arrêté du 21 avril 2006 ;

- il a été embauché à compter du 1er juin 1981 en qualité de magasinier par le service d'approvisionnement des ordinaires de la Marine (SAO) devenu le 17 avril 2003 service vivres et restauration (SVR) puis le 1er janvier 2011 établissement logistique du commissariat des Armées (ELOCA) et que le SAO dissous en 2003 et remplacé par le SVR faisait partie intégrante de la direction du commissariat de la Marine (DCM) dont de nombreux ateliers et bâtiments sont connus pour être amiantés ;

- depuis novembre 2011, un projet d'arrêté modificatif de l'arrêté du 21 avril 2006 prévoit d'ajouter toutes les sections " Vivres " de l'ancien SVR à ce jour intégré au sein du service du commissariat des Armées (SCA) ;

- il a exercé ses fonctions de " chef d'équipe magasinier " depuis de nombreuses années dans des locaux amiantés et cette activité trouve son exacte correspondance dans celle d'ouvrier logisticien qui ouvre droit au départ anticipé pour les ouvriers d'Etat ;

- si le tribunal a estimé qu'il n'établissait pas que le service approvisionnement des ordinaires relevait de la catégorie des ateliers et locaux techniques des directions locales du commissariat de la marine chargé de l'entretien des équipements et des installations de compétence commissariat ou de la catégorie des magasins de stockage et de délivrance de rechanges et fournitures navales, il établit, en revanche, le fermeture des bâtiments dans lesquels il a travaillé ;

- si le tribunal a estimé qu'il n'établissait pas avoir travaillé dans des bâtiments de 1981 à 1993 et dans les mêmes fonctions que des agents qui ont pu bénéficier du départ anticipé à la retraite, il produit cependant aux débats des photos et des profils de carrière similaires à la sienne ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M.B..., n'ayant pas été affecté dans des ateliers ou locaux techniques chargés de l'entretien d'équipements ou d'installations relevant du commissariat, ni dans des magasins de stockage ou de délivrance de rechanges et de fournitures navales, ne peut se prévaloir des services accomplis lors de son affectation au commissariat de la marine pour bénéficier du dispositif prévu par le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 et par l'arrêté interministériel du 21 avril 2006 ;

- l'arrêté du 21 avril 2006, modifié le 4 mai 2007, ne mentionne nullement le SAO devenu SVR puis ELOCA, et la cartographie établie par le bureau " hygiène-sécurité-environnement " du commissariat de la Marine le 4 juin 2010 exclut, en tout état de cause, celle de magasinier ;

- le projet d'arrêté dont se prévaut M. B...indique que la période à prendre en considération, pour la section " vivres " du SCA débute le 1er janvier 2011 ;

- M. B...n'établit pas la rupture du principe d'égalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense,

- l'arrêté interministériel du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense,

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B... ;

1. Considérant que M. B...soutient que l'Etat (ministère de la défense) a refusé illégalement le 21 mars 2011 sa demande tendant à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 7 avril 2006 susvisé : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une fonction figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. " ; que l'annexe I de l'arrêté du 21 avril 2006 dresse la liste des professions relatives aux travaux de chantiers et d'ateliers susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution d'une allocation de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et l'annexe III du même arrêté dresse la liste des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé des services ouvrant droit à une cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante établi le 14 septembre 2010 que M. B... a été employé du 1er juin 1981 au 31 décembre 1993 en qualité de magasinier au " Service Approvisionnement des Ordinaires " de la Direction du Commissariat de la Marine à Toulon et à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chargé de la gestion administrative et des ressources humaines au même " Service Approvisionnement des Ordinaires " devenu le 17 avril 2003 " Service Vivre et Restauration " puis le 1er janvier 2011 " Etablissement Logistique du Commissariat des Armées " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense s'est fondé, pour justifier sa décision du 21 mars 2011 rejetant la demande de M. B... tendant au versement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévu à l'article 1 du décret susmentionné du 7 avril 2006, sur le motif tiré de ce que le " Service Approvisionnement des Ordinaires " dans lequel il a exercé son activité du 1er juin 1981 au 31 décembre 1993 ne figurait pas à l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 ; que M. B...persiste à invoquer le caractère erroné de ce motif devant la Cour dans la mesure où le service dans lequel il a été employé comme magasinier depuis 1981 est rattaché au commissariat de la Marine de Toulon qui est mentionné à l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 et dont de nombreux ateliers et bâtiments sont notoirement connus pour être amiantés ;

4. Considérant, toutefois, que l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 précité liste, s'agissant des " Services du commissariat de la Marine ", les seuls ateliers et locaux techniques des directions locales du commissariat de la Marine chargé de l'entretien des équipements et des installations de compétence commissariat ainsi que les magasins de stockage et de délivrance de rechanges et fournitures navales ; que M. B...n'établit pas que le " Service Approvisionnement des Ordinaires " de la Marine à Toulon dans lequel il a exercé son activité du 1er juin 1981 au 31 décembre 1993 relevait de l'une ou de ces deux catégories d'établissements ; que devant la Cour, M. B...soutient apporter la preuve que " des bâtiments dans lesquels il a travaillé ont été fermés pour cause de présence d'amiante " et fait grief à l'administration de ne pas avoir classé certains bâtiments dangereux et dans lesquels il exerçait quotidiennement ; que, cependant, les pièces produites au dossier, si elles permettent d'établir que la présence d'amiante a été relevée en 2003 dans les bâtiments GSV A, GSV G, GSV C, GSV F, GSV H, GSV Q, GSV R et GSV S appartenant au patrimoine immobilier de la DCM Toulon, ne permettent, pour autant, ni d'établir que M. B...qui a exercé ses fonctions de magasinier au cours de la période du 1er juin 1981 au 31 décembre 1993 au " Service Approvisionnement des Ordinaires " de la Direction du Commissariat de la Marine a été amené à travailler au sein de ces bâtiments, ni que ces bâtiments faisaient partie intégrante des " Services du commissariat de la Marine ", ni qu'ils auraient dû en faire partie alors même qu'une photographie versée aux débats, non datée, atteste de ce que, sur le bâtiment S affecté à la division Vivres d'ELOCA qui a acquis sa dénomination au 1er janvier 2011, était placardé une affiche " Attention contient de l'amiante " ; qu'en outre, si M. B...fait valoir qu'un projet d'arrêté modificatif de l'arrêté du 21 avril 2006 en cours d'élaboration prévoit d'ajouter à la liste des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales dont les activités qui y étaient exercées sont susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution d'une allocation de cessation anticipée à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, toutes les " Sections Vivres " de l'ancien " SVR " intégré au sein du " Service du Commissariat des Armées ", il est constant que ce projet d'arrêté modificatif prévoit de prendre en compte la seule période à compter du 1er janvier 2011 et non celle en litige du 1er juin 1981 au 31 décembre 1993 ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, rejeter la demande de M. B...tendant au bénéfice de la cessation anticipée au titre de l'amiante, au motif que le " Service Approvisionnement des Ordinaires " ne figurait pas dans l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que la décision attaquée se fonderait à tort sur la circonstance que l'emploi de magasinier ne figure ni à l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 2006, ni dans la cartographie amiante du service vivre et restauration doit être écarté dès lors que la décision litigieuse du 21 mars 2011 n'est pas fondée sur ce motif ;

6. Considérant, enfin, que M. B...n'établit pas, en se bornant à soutenir que " de nombreux ouvriers de l'Etat présentant sensiblement les mêmes états de service et d'ancienneté " que lui " ont pu bénéficier d'une allocation spécifique de départ anticipé " qu'il se trouvait, eu égard notamment aux caractéristiques des locaux dans lesquels il a été employé et des fonctions qu'il a occupées, dans la même situation que les agents auxquels a été attribuée l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et dont il produit, pour certains, les relevés des services mentionnant des professions différentes ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre de la défense ne peut être regardé comme ayant méconnu le principe d'égalité entre agents publics se trouvant dans une même situation en refusant à M. B...le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Patrick B...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

''

''

''

''

N° 13MA028575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02857
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DANJARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-10;13ma02857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award