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10/07/2015 | FRANCE | N°14MA00338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2015, 14MA00338


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00338, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2014, présentés pour M. D... C...demeurant ... par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1201758 en date du 22 novembre 2013 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au versement de ses droits au revenu de solidarité active ;

2°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser une somme mensuelle de 474,93 euros pour la p

riode de novembre 2011 à novembre 2012 au titre du revenu de solidarité active, aug...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00338, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2014, présentés pour M. D... C...demeurant ... par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1201758 en date du 22 novembre 2013 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au versement de ses droits au revenu de solidarité active ;

2°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser une somme mensuelle de 474,93 euros pour la période de novembre 2011 à novembre 2012 au titre du revenu de solidarité active, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal administratif, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre en outre à la charge du département de Vaucluse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en ne reconnaissant pas dans le dispositif son droit au revenu de solidarité active ;

- les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il remplissait les conditions d'attribution du revenu de solidarité active depuis septembre 2011, mais ont à tort limité la condamnation du département de Vaucluse aux mois d'août, septembre et octobre 2011, alors qu'il avait droit au versement de l'allocation jusqu'au prochain réexamen du dossier par la caisse d'allocations familiales en application des articles L. 262-21 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles ;

- il avait ainsi droit au versement de l'allocation jusqu'à novembre 2012 inclus, sa situation n'ayant connu aucun changement durant cette période ;

- le département de Vaucluse doit être condamné à lui verser le revenu de solidarité active tel que fixé par les premiers juges d'août à octobre 2011, puis le revenu de solidarité active total soit 474,93 euros par mois de novembre 2011 à novembre 2012 ;

- le jugement du tribunal administratif de Nîmes n'a pas été exécuté et le non-versement du revenu de solidarité active l'a placé dans une situation financière catastrophique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour le département de Vaucluse représenté par le président du conseil général en exercice, par MeA... ;

Le département de Vaucluse conclut :

- à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2013 et au rejet de la demande présentée par M. C...devant ce tribunal ;

- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de l'appel de M. C... ;

- et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les revenus de M. C...à prendre en compte devaient inclure les rémunérations de ce dernier en tant que gérant de la SARL Eco-Cire décidées par assemblée générale du 18 mai 2011, et excédaient ainsi le montant du revenu garanti ;

- le bilan de la société pour la période de novembre à décembre 2011 ne contient aucune information sur la rémunération des dirigeants ;

- subsidiairement, le requérant ne démontre aucune irrégularité du jugement qui vise et applique les dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;

- M. C...ne conteste pas utilement la période de droit au revenu de solidarité active retenue par le tribunal administratif, alors qu'il s'est borné à lui demander le versement " à compter rétroactivement de sa demande " du 4 novembre 2011 sans préciser l'étendue de la période à prendre en compte ;

- la période donnant droit à versement ne peut qu'être de trois mois suivant le dépôt de la demande en application des articles R. 262-7 et D. 262-34 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2015, présenté par Me B...pour M. C...qui demande à la Cour de rectifier la période de condamnation retenue par le tribunal administratif en condamnant le département de Vaucluse à lui verser un montant de 298,86 euros par mois de novembre 2011 à janvier 2012, puis à lui verser la somme de 475 euros par mois augmentée de la revalorisation de l'allocation intervenue en janvier 2012, pour la période de février à novembre 2012 ;

Il soutient en outre que :

- le jugement doit être rectifié car ses droits étaient ouverts pour le trimestre suivant sa demande, soit novembre 2011 à janvier 2012, sur la base de ses revenus déclarés du trimestre précédant celle-ci ;

- l'allocation du mois de janvier 2012 doit être revalorisée au vu de l'augmentation de 1,7% intervenant au 1er janvier ;

- en tant que gérant non salarié de la société en déficit, il n'a perçu ni rémunération ni indemnisation, les procès-verbaux d'assemblée générale n'apportant aucune preuve sur ce point ;

- il a d'ailleurs obtenu depuis décembre 2012 le versement du revenu de solidarité active au vu des mêmes documents et de la même situation financière, alors qu'il justifie n'avoir perçu que 676 euros de revenus professionnels en 2012 ;

- la période de versement de l'allocation s'étendait nécessairement à compter du 1er novembre 2011 jusqu'au prochain réexamen du dossier par la caisse d'allocations familiales, et il aurait donc dû être mis à même de remplir des déclarations trimestrielles en mai et août 2012 ;

Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 5 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1154 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015:

- le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...C...a présenté le 4 novembre 2011 une demande de versement du revenu de solidarité active, qui a été refusée par la caisse d'allocations familiales du département de Vaucluse le 27 décembre 2011 ; que le silence du président du conseil général de Vaucluse sur le recours administratif formé le 28 février 2012 par M. C... contre ce refus a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois soit le 28 A... 2012, dès lors que le département du Vaucluse ne démontre pas qu'il aurait notifié à l'intéressé une décision expresse à une date antérieure ainsi qu'il l'allègue ; que M. C... a présenté au tribunal administratif de Nîmes une demande de plein contentieux tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du président du conseil général de Vaucluse et au versement du revenu de solidarité active rétroactivement à compter de sa demande ; que, par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal administratif a, en son article 1er, annulé la décision contestée du président du conseil général de Vaucluse, puis en son article 2 indiqué que " le montant mensuel du revenu de solidarité active à verser à M. C...au titre des mois d'août, septembre et octobre 2011 s'élève 298,86 euros ", et enfin, en son article 3, mis à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. C...interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas accueilli les conclusions de sa demande tendant à la reconnaissance de ses droits au versement de l'allocation, et doit ainsi être regardé comme contestant l'article 2 dudit jugement ; que le département de Vaucluse, par la voie de l'appel incident, conclut à titre principal à l'annulation totale de ce jugement et au rejet de l'ensemble des demandes formées par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté en tant qu'il annule la décision de refus du président du conseil général de Vaucluse :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (...), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (...). "

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 262-16 du même code : " Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. " ; que l'article 50-0 du code général des impôts, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, dans sa rédaction applicable en 2012, dispose : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 81 500 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 600 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.(...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 4 novembre 2011 à laquelle M. C...a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active, il était associé gérant de la société à responsabilité limitée Eco-Cire qu'il a créée en novembre 2010 alors qu'il était demandeur d'emploi ; que le chiffre d'affaire de cette entreprise n'employant aucun salarié n'excédait pas le plafond prévu par l'article 50-0 du code général des impôts auquel fait référence l'article D. 262-16 précité du code de l'action sociale et des familles, permettant ainsi à son gérant de prétendre au versement du revenu de solidarité active, dans les conditions prévues par ce même code, en fonction de l'ensemble des ressources de toute nature perçues ; qu'il ressort des documents comptables et des déclarations fiscales produits par M. C...concernant l'exercice 2011 de la société à responsabilité limitée Eco-Cire, ainsi que d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de la société en date du 25 juillet 2012, que M. C...n'a perçu au cours de l'année 2011 aucune rémunération ni émolument de la société Eco-Cire, laquelle a par ailleurs dégagé une perte en fin d'exercice ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'assemblée générale de la société ait adopté le 18 mai 2011 deux résolutions décidant que seraient versées au gérant à partir du 1er janvier 2011 une rémunération mensuelle de 1 250 euros à conserver au demeurant sur le compte courant de la société dans l'attente d'une amélioration de la trésorerie, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 300 euros pour occupation d'une partie du logement de M.C..., ne saurait par elle-même démontrer que l'intéressé a perçu des ressources en provenance de la société durant l'exercice 2011, contrairement à ce que soutient le département de Vaucluse, à défaut de tout versement effectif des sommes concernées ; qu'il est par ailleurs constant que l'activité ponctuelle exercée par M. C... en tant que salarié dans le secteur agricole durant les trois mois précédant sa demande de revenu de solidarité active lui a procuré des ressources mensuelles moyennes de 463,63 euros ; qu'ainsi, l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'il vivait seul et sans personne à charge, remplissait lors de sa demande du 4 novembre 2011, les conditions de ressources lui permettant de bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement contesté, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite du 28 A...2012 par laquelle le président du conseil général a refusé de faire droit au recours administratif de M. C... contre le rejet de sa demande de revenu de solidarité active, refus qui s'est substitué à la décision de la caisse d'allocation familiales du 27 décembre 2011 ; que les conclusions présentées par le département, par la voie de l'appel incident, contre l'article 1er du jugement attaqué doivent dès lors être rejetées ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il détermine les droits de M. C...au versement du revenu de solidarité active :

6 . Considérant que, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;

7. Considérant que le jugement contesté du tribunal administratif de Nîmes prévoit en son article 2 que " le montant mensuel du RSA à verser à M. C...au titre des mois d'août, septembre et octobre 2011 s'élève à 298,86 euros " ; que l'appelant soutient que les premiers juges ont ainsi irrégulièrement omis de statuer sur ses droits au revenu de solidarité active pour l'ensemble de la période en litige s'étendant jusqu'à la date à laquelle il a été finalement admis au bénéfice de l'allocation par le département de Vaucluse en décembre 2012, et ont en outre commis une erreur en mentionnant l'ouverture de droits au titre de la période d'août à octobre 2011, antérieure à sa demande et au titre de laquelle aucun versement ne pouvait donc intervenir, au lieu de la période de novembre 2011 à janvier 2012 ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26." ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que M. C...remplissait les conditions pour obtenir le revenu de solidarité active lors de sa demande du 4 novembre 2011, et devait ainsi bénéficier du versement de l'allocation à compter du 1er novembre 2011, en application de l'article R. 262-33 précité du code de l'action sociale et des familles, au vu des revenus perçus lors de la période de référence incluant les mois d'août à octobre 2011 ; qu'il appartenait ainsi au tribunal administratif, après avoir constaté le droit de l'intéressé au versement de l'allocation le 1er novembre 2011, de fixer lui-même ses droits pour la période en litige comprise entre cette date et celle du 1er décembre 2012 correspondant au début du versement de l'allocation par le département de Vaucluse, ou, s'il ne disposait pas des éléments à cet effet, de renvoyer le demandeur devant l'administration afin qu'elle procède à la fixation des droits pour la même période sur la base des motifs de son jugement ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir qu'en se bornant à indiquer un montant mensuel de revenu de solidarité active à verser au titre des mois d'août à octobre 2011, période à laquelle au surplus aucun droit à l'allocation ne pouvait être ouvert, et sans statuer sur ses droits au bénéfice du revenu pour la période postérieure au 1er novembre 2011, les premiers juges ont méconnu leur office ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 2 du jugement contesté doit être annulé ; qu'il y a lieu, par voie d'évocation, de fixer les droits de M. C...au versement du revenu de solidarité active pour la période en litige s'étendant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du 1er novembre 2011 au 30 novembre 2012 ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments indiqués au point 3 ci-dessus, que M. C... continuait à remplir les conditions de ressources prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles durant la période de référence s'étendant jusqu'à la fin de l'année 2011, lors de laquelle il n'a pas perçu de revenus de la SARL Eco-Cire et il n'est ni démontré ni même allégué qu'il aurait perçu d'autres revenus de quelque nature que ce soit ; qu'en revanche, s'agissant de la période de référence s'étendant du 1er janvier au 30 novembre 2012, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des ressources de M. C...pour chacun des trimestres ni, par suite, de fixer le montant de la somme qui lui est due au titre de l'allocation de revenu de solidarité active pour cette même période, en tenant compte notamment de la revalorisation annuelle de ladite allocation par application du décret du 28 décembre 2011 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer M. C... devant le président du conseil général de Vaucluse pour le calcul et le versement de cette somme, conformément aux motifs du présent arrêt ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

11. Considérant que M. C...demande pour la première fois en appel le versement des intérêts au taux légal sur les sommes dont il a été privé, à compter du prononcé du jugement du tribunal administratif soit le 22 novembre 2013 ; que, cette date étant postérieure tant à sa demande tendant au paiement de l'allocation qu'à celle à laquelle auraient dû intervenir les différents versements entre le 1er novembre 2011 et le 30 novembre 2012, il y a lieu de faire droit aux conclusions ainsi formulées ; qu'ainsi, le requérant a droit aux intérêts au taux légal courant à compter du 22 novembre 2013 sur chacun des versements périodiques dont il aurait dû bénéficier à partir du 1er novembre 2011 ;

12. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que M. C...a demandé la capitalisation des intérêts devant la Cour dans ses mémoires du 23 janvier 2014 et du 12 mars 2015 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 novembre 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts eu égard à ce qui a été dit au point 11 ci-dessus ;

13. Considérant qu'il appartient au président du conseil général de Vaucluse de procéder au calcul des sommes dues au titre des intérêts et de leur capitalisation, conformément aux motifs de la présente décision, et de les verser en sus de celles qui sont dues à M. C...au titre de l'allocation de revenu de solidarité active ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante au présent litige, voit mis à sa charge une quelconque somme au titre des frais exposés par le département de Vaucluse dans l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 2 000 euros à verser à M. C...sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1: L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : Le droit au revenu de solidarité active est reconnu à M. C...à compter du 1er novembre 2011. M. C...est renvoyé devant le président du conseil général de Vaucluse pour le calcul et le versement des sommes qui lui sont dues au titre de cette allocation à compter de cette date et jusqu'au 30 novembre 2012, ainsi que le versement des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013 sur lesdites sommes et la capitalisation de ces intérêts au 22 novembre 2014, conformément aux motifs du présent arrêt.

Article 3 : Le département de Vaucluse versera à M. C...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au département de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

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N° 14MA00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00338
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Revenu minimum d'activité (RMA).

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-10;14ma00338 ?
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