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10/07/2015 | FRANCE | N°14MA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2015, 14MA01896


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 avril 2014 et régularisée par courrier le 14 avril 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01896, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400188 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour l'assignant à r

sidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de 20 jours et d'aut...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 avril 2014 et régularisée par courrier le 14 avril 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01896, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400188 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de 20 jours et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- ladite décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où il remplit les conditions posées par l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 6-5° de l'accord franco-marocain ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le préfet de la Corse-du-Sud, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 30 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de 20 jours ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 8 juillet 2013 du préfet de la Corse-du-Sud, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'elle n'est donc pas entachée d'incompétence ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient M.B... ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ;

5. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 28 décembre 2013, il ressort de ses propres déclarations, lors de son audition en retenue dans les locaux de la gendarmerie de Propriano, que la communauté de vie a cessé ; qu'ainsi, et alors qu'il n'a pas présenté de demande d'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen par lequel le requérant soutient que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 auraient été méconnues n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que doit être écarté également le moyen tiré de l'atteinte qui serait portée aux stipulations d'un paragraphe 5 de l'article 6 du même accord, qui est inexistant ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis 9 ans, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 28 décembre 2013, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où il n'est plus retourné depuis 2012 et qu'il possède en France l'essentiel de ses liens familiaux ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est entré régulièrement en France en 2005, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, exécutée le 9 avril 2011 ; qu'il a déclaré être resté au Maroc jusqu'en mars 2012, avant de s'installer en Italie où des démarches seraient en cours pour obtenir un titre de séjour ; que son mariage avec une ressortissante française est très récent, qu'il ne démontre pas l'ancienneté de sa relation avec cette dernière, et qu'en tout état de cause, il ressort de ses propres déclarations, lors de son audition en retenue, que la communauté de vie a cessé ; que M. B...ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec ses tantes présentes sur le territoire national ; qu'il est constant qu'il n'est pas démuni de toute attache familiale au Maroc où vit sa soeur ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 mars 2014 portant assignation à résidence :

9. Considérant que le requérant ne soulève aucun moyen dirigé contre l'arrêté ayant décidé son assignation à résidence ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 2014, par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 20 jours ; qu'ainsi ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Ciréfice, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

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N° 14MA01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01896
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MARICOURT-BALISONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-10;14ma01896 ?
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