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13/07/2015 | FRANCE | N°13MA04067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA04067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination .

Par un jugement n° 1303617 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2013, M.B..., représenté p

ar MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination .

Par un jugement n° 1303617 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2013, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de 1'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 août 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2014.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du

19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant, que, faisant valoir qu'il est entré en France en 1991 et qu'il y a exercé des fonctions de travailleur saisonnier jusqu'en 2007, M. B...E...MEmsoutient que l'arrêté du

14 janvier 2013 a méconnu les stipulations précitées ; qu'à compter de 1991, l'intéressé a été introduit chaque année en qualité de travailleur saisonnier jusqu'en 2002, puis en 2004, 2005 et 2007 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour les années 2003 et 2006 ainsi qu'à compter de l'année 2007, l'intéressé n'a plus bénéficié de tels contrats ; qu'en outre, il ne démontre, pour les années 2009 et 2012, qu'une présence ponctuelle en France et n'apporte, pour les années 2008, 2010 et 2011, aucune preuve de sa présence sur le territoire national ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. B...B...ne pouvait être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts professionnels et privés en France, pas plus que le centre de ses intérêts familiaux dès lors qu'il n'est pas contesté que son épouse et leurs trois enfants vivent au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors même que sa soeur et ses neveux résideraient sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2013 ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- MmeD..., première conseillère,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 13MA04067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04067
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL DESMETTRE GIGUET et FAUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;13ma04067 ?
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