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23/07/2015 | FRANCE | N°14MA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14MA01603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 26 février 2013, Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour " visiteur ".

Par un jugement n° 1300631 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Le 17 août 2013, Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjo

ur, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destinati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 26 février 2013, Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour " visiteur ".

Par un jugement n° 1300631 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Le 17 août 2013, Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Cameroun.

Par un jugement n° 1303392 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°/ Par une requête, enregistrée le 9 avril 2014 sous le n° 14MA01603, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300631 du 10 janvier 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme C...soutient que :

- la décision lui refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle a demandé au préfet communication des motifs et n'a pas obtenu de réponse, et le délai de deux mois ne lui est pas opposable pour formuler la demande de communication des motifs ;

- elle est en droit de prétendre au renouvellement de plein droit de sa carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dès lors que les circonstances de fait et de droit qui ont justifié la délivrance du titre demeurent.inchangées

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non lieu à statuer.

Il soutient que l'intéressée s'est vue délivrer un titre de séjour valable du 21 janvier 2015 au 20 janvier 2016.

II°/ Par une requête, enregistrée le 10 avril 2014 sous le N°14MA01852, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303392 du 10 janvier 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme C...soutient que :

- l'arrêté du 7 août 2013 est entaché d'erreurs de fait qui l'entachent d'irrégularité ;

- l'arrêté du 7 août 2013 est entaché d'erreurs d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 14MA01603 et n° 14MA01852 présentées pour MmeC..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 14MA01603 :

2. Considérant que MmeC..., ressortissante de nationalité camerounaise, s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " du 2 octobre 2007 au 1er octobre 2008 par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'elle a sollicité du préfet le renouvellement de son titre de séjour et s'est vue délivrer un récépissé de demande de renouvellement le 19 janvier 2009 valable jusqu'au 18 avril 2009 ; qu'elle a saisi le préfet par courrier du 20 novembre 2012 d'une demande tendant à la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardée par le préfet ; que ce dernier a accusé réception de ce courrier le 21 novembre 2012 et n'a pas répondu à cette demande ; que Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C...s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par le préfet des Alpes-Maritimes, valable du 21 janvier 2015 au 20 janvier 2016 ; que, dès lors, la requête n°14MA01603 est devenue sans objet ;

Sur la requête n° 14MA01852 :

4. Considérant que MmeC..., ressortissante de nationalité camerounaise, s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " du 2 octobre 2007 au 1er octobre 2008 par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'elle a sollicité du préfet le renouvellement de son titre de séjour et s'est vue délivrer un récépissé de demande de renouvellement le 19 janvier 2009 valable jusqu'au 18 avril 2009 ; qu'en l'absence de réponse par le préfet, elle a sollicité le 14 mars 2013 une nouvelle demande de titre de séjour ; que, par arrêté du 7 août 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Cameroun ; que Mme C...relève appel du jugement du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2013 ;

5. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que Mme C...s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par le préfet des Alpes-Maritimes, valable du 21 janvier 2015 au 20 janvier 2016 ; que, dès lors, la requête n° 14MA01852 est également devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que l'Etat doit être regardé comme partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à MeA..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 14MA01603 et n° 14MA01852.

Article 2 : L'Etat versera à la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeA..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier-conseiller ;

- M. Sauveplane, premier-conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

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N° 14MA01603, 14MA01852 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01603
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;14ma01603 ?
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