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24/07/2015 | FRANCE | N°14MA01259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2015, 14MA01259


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour Mme D...C..., épouseB..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307302 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annul

er cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour Mme D...C..., épouseB..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307302 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- s'agissant de la décision de refus de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation eu égard à l'état de santé de son époux, M.B..., qui réside sur le territoire français avec l'une de ses filles et à l'importance des liens personnels qu'elle possède en France et a porté une atteinte illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est également illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et porte une atteinte illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision, du 16 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces, enregistrées le 19 juin 2015, produites pour Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- et les observations de Me A...pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, a sollicité le 27 septembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que MmeB..., âgée de cinquante-huit ans à la date de la décision attaquée, en se bornant à faire valoir son entrée en France le 19 août 2012 sous couvert d'un visa de quatre-vingt jours mentionné sur son passeport dont elle n'a pas produit, en appel comme en en première instance, la copie intégrale, ne justifie que d'une présence ponctuelle en France entre cette date et le 27 septembre 2013, date à laquelle elle s'est présentée pour la première fois en préfecture pour solliciter la délivrance d'une carte de séjour ; que si l'intéressée se prévaut de la présence en France de son époux, entré en France en 2008 et bénéficiant d'une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé depuis le 21 juin 2010, renouvelé en dernier lieu pour la deuxième fois le 5 juillet 2013 pour une durée d'un an et si elle fait valoir, en produisant deux certificats médicaux émanant de médecins généralistes, que sa présence aux côtés de son époux serait nécessaire dans la mesure où il pourrait avoir besoin à tout moment d'une aide médicale d'urgence, il ne ressort des pièces du dossier, ni que la situation médicale de son époux se serait aggravée depuis la prise en charge en France de sa maladie en 2008, alors par ailleurs qu'il a vécu séparé de son épouse au moins jusqu'en août 2012, ni que cet état justifierait la présence à ses côtés de son épouse de façon suffisamment immédiate pour justifier une exception à la procédure de regroupement familial qui a vocation à s'appliquer à sa situation, alors par ailleurs qu'il n'est pas établi que les membres de la famille présents en France ne pourraient apporter à son époux l'aide que pourrait appeler son état de santé ; qu'enfin, si la requérante se prévaut de la présence en France, en particulier à Marseille, de ses filles ainsi que de son gendre et de ses petits enfants, il est constant qu'elle a vécu éloignée de ceux-ci jusqu'à une date très récente ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, ni, par suite, qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'apparaît pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de carte de séjour doit être écarté ; que le moyen selon lequel cette obligation porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les motifs exposés au point 3 en ce qui concerne le refus de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Portail, président-assesseur,

M. Argoud, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 24 juillet 2015.

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N° 14MA01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01259
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : VADON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-24;14ma01259 ?
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