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24/07/2015 | FRANCE | N°14MA01539

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2015, 14MA01539


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., épouseD..., domiciliée..., par Me C...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304142 du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des

Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessai...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., épouseD..., domiciliée..., par Me C...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304142 du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet aurait dû l'inviter à présenter des observations ou l'interroger quant à ses craintes en cas de retour en Russie car il ne pouvait avoir connaissance des éléments présentés au cours de la procédure devant la cour nationale du droit d'asile qui est secrète ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la lettre du 19 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2015, le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé, après le rejet de sa demande d'asile, de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a désigné la Russie comme pays de destination en cas d'éloignement forcé ;

2. Considérant que la requérante soutient, sans faire référence à une disposition précise, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû l'inviter à présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales ainsi que de la faculté de se faire représenter par un avocat, avant de prendre à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire ; que toutefois, une telle obligation ne s'impose pas au préfet, que ce soit au titre de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, inapplicable en l'espèce, ou au titre du droit des ressortissants d'Etats tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement à être entendus, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que ce droit n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français lorsque cette décision est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour et qu'il a pu ainsi être entendu avant que n'intervienne ce refus ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Portail, président-assesseur,

M. Argoud, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 24 juillet 2015.

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N° 14MA01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01539
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-24;14ma01539 ?
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