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20/08/2015 | FRANCE | N°15MA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 août 2015, 15MA01998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., représenté par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la men

tion " vie privée et familiale " ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., représenté par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Par un jugement n° 1401179 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2015, sous le n° 15MA01998, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer en toutes ses dispositions ce jugement du 12 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé du 14 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas pu lui être notifié alors qu'il était en détention ; il demande donc à la Cour de juger sa requête recevable par dérogation au délai imparti d'un mois ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et manque de base juridique précise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 modifié du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) ".

3. En vertu de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est sollicitée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

4. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " Il résulte de ces dispositions que le délai d'appel ne court, contre une partie à une instance devant un tribunal administratif, qu'à compter de la notification du jugement à son domicile réel.

5. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision attaquée, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

6. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance.

7. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A...par une lettre du greffe du tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 2014 qui mentionne expressément que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, le délai d'appel est d'un mois. Il ressort également des pièces de ce dossier que cette lettre a été retournée au greffe de cette juridiction, le 2 juillet 2014, revêtue, d'une part, des mentions " Présenté / Avisé le : 13/4 " et " Pli avisé et non réclamé ", et, d'autre part, d'une étiquette adhésive indiquant le bureau de poste dans lequel ce pli, mis en instance, pouvait être retiré. La seule circonstance que M. A... n'ait pas pu récupérer cette lettre, compte tenu de son incarcération à la maison d'arrêt de Nice à compter du 22 mai 2014, ne permet pas d'établir que cette notification serait irrégulièrement intervenue dès lors qu'il appartenait à celui-ci d'indiquer au greffe du tribunal administratif de Nice la nouvelle adresse à laquelle pourrait lui être notifié le jugement qu'il devait nécessairement attendre à court terme, suite à l'audience qui s'était tenue le 15 mai 2014. Par ailleurs, si M. A... a présenté une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'a été déposée que le 21 mai 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui, eu égard à ce qui vient d'être dit, a commencé à courir au plus tard le 2 juillet 2014. Cette demande n'a ainsi pas été de nature à interrompre et à proroger ce délai dans les conditions fixées à l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2015, est tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible de régularisation.

9. En outre, et en tout état de cause, M. A...n'a invoqué devant le tribunal administratif de Nice que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté préfectoral contesté du 14 février 2014. Par suite, s'il soutient devant la Cour que le préfet des Alpes-Maritimes a insuffisamment motivé la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans cet acte, notamment en droit, ce moyen de légalité externe, fondé sur une cause juridique distincte et nouvelle en cause d'appel, ne peut qu'être rejeté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande qu'il a déposée, sa requête ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et à Me B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 20 août 2015.

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N° 15MA01998

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA01998
Date de la décision : 20/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FREUNDLICH - LE THANH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-20;15ma01998 ?
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