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21/09/2015 | FRANCE | N°14MA01364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2015, 14MA01364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a notifié un refus d'admission au séjour, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision fixant le pays à destination duquel doit être exécutée cette mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 1308146 du 23 décembre 2013, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a notifié un refus d'admission au séjour, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision fixant le pays à destination duquel doit être exécutée cette mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 1308146 du 23 décembre 2013, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2014, M. B...représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille du 23 décembre 2013 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Vaucluse, et d'enjoindre audit préfet d'examiner sa situation dans le délai d'un mois à fin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au tribunal administratif de Marseille d'admettre la recevabilité de sa demande et de statuer sur son recours ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ; en effet, si le premier juge a considéré qu'il aurait dû déposer cette demande dans le délai d'un mois à compter du 9 juillet 2013, date à laquelle une obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, il n'a pas eu connaissance de ce pli qui a été adressé au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'association Passerelle sur Avignon qu'il avait quitté à cette date ; ledit centre ne lui a pas fait suivre ce courrier ; cet état de fait a été constaté par les services de police du commissariat de Marseille le 28 novembre 2013, raison pour laquelle l'obligation de quitter le territoire français lui a été de nouveau notifiée ce même jour ; il a souhaité déposer un recours en annulation contre ladite obligation de quitter le territoire français dont il venait d'apprendre l'existence ;

- la décision litigieuse a été signée par une personne qui n'a pas justifié être dépositaire d'une délégation de signature ; par conséquent, l'auteur de l'acte doit être regardé comme incompétent ;

- cette décision n'est pas motivée comme l'exigent les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; l'autorité administrative l'a ainsi privé de la possibilité de comprendre les motifs réels de cette décision, faisant par là-même obstacle à la possibilité de présenter un recours effectif tel que protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est contenté de fonder sa décision sur celle de la Cour nationale du droit d'asile, sans examiner sa situation ;

- en violation des règles posées par la Cour de justice de l'Union européenne, il n'a pas été entendu par la préfecture de Vaucluse avant la prise des décisions lui faisant grief ;

- le préfet de Vaucluse a entaché son arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette décision méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code ;

- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dans la mesure où elle est la conséquence immédiate du refus d'admission au séjour portant obligation de quitter le territoire français qui est lui-même illégal ; par ailleurs, elle viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B...a produit des pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre 2014 et le 9 janvier 2015.

Un courrier du 29 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le litige est devenu sans objet en cours d'instance du fait de la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. B...le 15 octobre 2014.

Le préfet de Vaucluse a produit des pièces enregistrées le 11 août 2015 en réponse à une demande faite par la cour en vue de compléter l'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, relève appel de l'ordonnance en date du 23 décembre 2013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille ; qu'à ce titre, s'il persiste à demander devant la cour l'annulation de la " décision en date du 21 novembre 2013 par laquelle la préfecture de Vaucluse [lui] a notifié (...) un refus d'admission au séjour et une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible dans un délai de trente jours ", ces conclusions doivent être regardées, comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge, comme dirigées contre l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur l'objet du litige :

2. Considérant que, dans ses écritures tant d'appel que de première instance, M. B... soutient qu'il doit se voir délivrer de plein droit une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement tant de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " que de l'article L. 313-11 11° du même code ; qu'il ressort des pièces qu'il a lui-même produites devant la cour ainsi que des documents reçus du préfet de Vaucluse dans la présente instance que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête d'appel, M. B...s'est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône le 15 octobre 2014 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler ; que cette décision, devenue définitive, a nécessairement abrogé les décisions du 4 juillet 2013 refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressé, obligeant celui-ci à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ;

3. Considérant, par suite, que les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille du 23 décembre 2013 et des décisions du préfet de Vaucluse du 4 juillet 2013 sont désormais dépourvues d'objet ; que deviennent également sans objet, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au représentant de l'Etat de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que, d'une part, M. B..., pour le compte de qui les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, le conseil de M. B... n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en toute hypothèse, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.

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N° 14MA01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01364
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-21;14ma01364 ?
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