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05/10/2015 | FRANCE | N°14MA03679-14MA03695

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2015, 14MA03679-14MA03695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat SDUCLIAS 84-FSU de Vaucluse et le syndicat CGT des personnels du département de Vaucluse ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés n° 2012-2531, n° 2012-2532 et n° 2012-2533 en date du 23 mai 2012 du président du conseil général de Vaucluse portant organisation respectivement du secteur interventions sociales, du pôle autonomie et santé, et du pôle actions sociales territoriales insertion enfance famille.

Par un jugement n° 1202251 et n° 1202211 du 19 ju

in 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat SDUCLIAS 84-FSU de Vaucluse et le syndicat CGT des personnels du département de Vaucluse ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés n° 2012-2531, n° 2012-2532 et n° 2012-2533 en date du 23 mai 2012 du président du conseil général de Vaucluse portant organisation respectivement du secteur interventions sociales, du pôle autonomie et santé, et du pôle actions sociales territoriales insertion enfance famille.

Par un jugement n° 1202251 et n° 1202211 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

1. Par une requête enregistrée sous le n° 14MA03679 le 19 août 2014, le syndicat SDUCLIAS 84- FSU de Vaucluse, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 19 juin 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés du président du conseil général de Vaucluse en date du 23 mai 2012 ;

3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les arrêtés litigieux, à caractère réglementaire, ne constituent pas des mesures d'organisation des services ne portant pas atteinte par elles-mêmes aux droits statutaires des personnels du département ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions qui seraient insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, mais modifient les conditions de travail des agents et devaient à ce titre faire l'objet d'une consultation préalable du CHSCT ;

- les arrêtés contestés, qui sont relatifs aux règles générales d'organisation des services, relèvent de la compétence du conseil général, et ne pouvaient être pris par son président sans méconnaître l'article L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales ;

- les arrêtés querellés, qui conduisent notamment au déménagement d'une direction regroupant de nombreux agents sur un autre site présentant en outre des risques pour la santé et la sécurité des agents, à la fusion et l'éclatement de services et d'équipes, à l'augmentation structurelle de la charge de travail et à une redéfinition de la mission de certains agents, affectent les conditions de santé, de sécurité et de travail, et auraient dû faire l'objet d'une consultation préalable du CHSCT ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, le département de Vaucluse représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête, et demande que soit mise à la charge du syndicat SDUCLIAS 84-FSU de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les arrêtés en cause, qui ne portent pas atteinte aux droits et aux prérogatives des agents départementaux et ne sont pas sources de risques psycho-sociaux et sanitaires, constituent des mesures d'organisation de service insusceptibles de recours contentieux ;

- le président du conseil général est compétent pour prendre les décisions relatives à l'organisation interne de services internes du seul secteur de l'action sociale sans suppression d'emploi comme dans le cas de l'espèce ;

- la saisine du CHSCT n'était pas obligatoire, et, à supposer qu'elle l'ait été, cette supposée irrégularité n'a pas exercé d'influence sur le sens des arrêtés du 23 mai 2012 ;

- le comité technique paritaire a été suffisamment informé même sans saisine préalable du CHSCT.

2. Par une requête enregistrée le 20 août 2014 sous le n° 14MA03695, le syndicat CGT des personnels du département de Vaucluse, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler les arrêtés en date du 23 mai 2012 du président du conseil général de Vaucluse ;

3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les arrêtés litigieux, qui génèrent des modifications susceptibles d'affecter les droits et prérogatives des agents du département et de les exposer à des risques sanitaires et psychosociaux, dont découlent de nombreuses décisions qui en permettent la mise en oeuvre effective, constituent des mesures d'organisation des services affectant les conditions d'emploi et de travail des personnels susceptibles de recours ;

- le CHSCT devait être préalablement consulté sauf à priver les agents de leur droit à la détermination collective de leurs conditions de travail, qui doit être garanti par le recours au juge ;

- les arrêtés contestés ne mentionnent pas les nom et prénom de leur auteur en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- ils indiquent qu'ils entreront en vigueur à la date de leur signature, alors qu'ils n'ont été publiés que le 18 juillet 2012, et que seule la publication permet l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire ;

- le CHSCT n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article 45-1° du décret n° 2012-170 du 3 février 2012 ;

- l'autorité territoriale était tenue de déclarer la création ou la vacance des emplois concernés au centre de gestion compétent en application de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la commission administrative paritaire n'a pas été consultée en violation de l'article 52 de cette même loi du 26 janvier 1984 ;

- aucune mesure destinée à préserver la santé physique et mentale des agents n'a été valablement adoptée, alors que la nouvelle organisation implique des changements importants ayant une réelle incidence qualitative ;

- l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 n'ont pas été mis en oeuvre ;

- aucune mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels n'a été présentée depuis le 1er janvier 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2015, présenté pour le département de Vaucluse par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat CGT des personnels du département de Vaucluse de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les arrêtés en cause, qui ne portent pas atteinte aux droits et aux prérogatives des agents départementaux et ne sont pas sources de risques psycho-sociaux et sanitaires, constituent des mesures d'organisation de service insusceptibles de recours contentieux ;

- la saisine du CHSCT n'était pas obligatoire, et, à supposer qu'elle l'ait été, cette supposée irrégularité n'a pas exercé d'influence sur le sens des arrêtés du 23 mai 2012 ;

- le comité technique paritaire a été suffisamment informé même sans saisine préalable du CHSCT ;

- les arrêtés litigieux ont fait l'objet d'une publicité régulière, le fait que leur publicité est intervenue près de deux mois après leur édiction est sans incidence sur leur légalité, et la circonstance qu'ils mentionnent une entrée en vigueur à la date de leur signature ne constitue pas une irrégularité susceptible d'en entraîner l'annulation dans leur intégralité mais seulement de la disposition concernée ;

- le vice de forme tiré de l'absence du nom et du prénom du signataire des actes n'a pas en l'espèce un caractère substantiel ;

- les moyens tirés du défaut de publication des avis de création et de vacance d'emploi et de saisine de la commission administrative paritaire sont inopérants ;

Un courrier du 3 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant le syndicat SDUCLIAS 84-FSU Vaucluse, de MeC..., représentant le syndicat CGT des personnels du département de Vaucluse, et de MeB..., représentant le département de Vaucluse ;

1. Considérant que les requêtes du syndicat SDUCLIAS 84-FSU Vaucluse et du syndicat CGT des personnels du département de Vaucluse sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que le syndicat SDUCLIAS 84-FSU Vaucluse et le syndicat CGT des personnels du département de Vaucluse relèvent appel du jugement en date du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes dirigées contre trois arrêtés en date du 23 mai 2012 du président du conseil général de Vaucluse portant organisation respectivement du secteur interventions sociales, du pôle autonomie et santé, et du pôle actions sociales territoriales insertion enfance famille ;

3. Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ;

4. Considérant que les trois arrêtés litigieux, qui ne sont pas des mesures d'ordre intérieur, se bornent cependant à définir la composition du secteur " interventions sociales ", divisé en deux pôles " actions sociales territoriales insertion enfance famille " et " autonomie et santé ", placés chacun sous l'autorité d'un directeur général-adjoint, ainsi que les différentes directions constitutives de ces deux pôles, à indiquer que certaines questions transversales comme l'enfance handicapée relèveront des deux pôles, à rappeler l'existence de ressources partagées comme l'observatoire des politiques sociales et sanitaires, et sont accompagnés des organigrammes de la nouvelle organisation institutionnelle ; que lesdits arrêtés sont ainsi relatifs à l'organisation des services départementaux de Vaucluse ;

5. Considérant que les moyens tirés de l'absence de consultation préalable du CHSCT alors que l'avis de la commission technique paritaire a été requis, de ce que les mesures ultérieurement prises en application desdits arrêtés auraient créé de nouveaux postes de catégorie A et supprimé d'autres postes, et conduit au changement d'affectation et de fonctions de nombreux agents, ainsi qu'à la mise à disposition de fonctionnaires au bénéfice de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), groupement d'intérêt public distinct du département, sans consultation préalable de la commission administrative paritaire (CAP), de l'absence de déclaration des postes créés ou vacants au centre de gestion compétent, et de l'affectation de certains agents dans des locaux où des matériaux en amiante seraient toujours accessibles, ne sauraient, à les supposer même établis, utilement démontrer que les arrêtés contestés, par eux-mêmes, auraient porté atteinte aux droits et prérogatives des agents du département de Vaucluse ou affecté leurs conditions d'emploi et de travail ;

6. Considérant que la création par l'article 1-3 de l'arrêté n° 2012-2533 d'une direction de la coordination départementale des actions sociales territoriales, qui a autorité sur l'ensemble des personnels des unités territoriales, ne privera pas, par elle-même, les directeurs d'unité territoriale, placé auparavant sous l'autorité du directeur général adjoint de l'ancien pôle " actions sociales territoriales et insertion ", de leur propre autorité sur les agents desdites unités ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux syndicats requérants n'ont pas qualité leur donnant intérêt pour agir contre les trois arrêtés querellés, qui, par eux-mêmes, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives des agents du département de Vaucluse concernés par la nouvelle organisation de leurs services, et n'affectent pas leurs conditions d'emploi et de travail ; que le syndicat SDUCLIAS 84-FSU de Vaucluse et le syndicat CGT des personnels du département de Vaucluse ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes comme irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge respective des syndicats requérants le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département de Vaucluse et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux deux syndicats appelants les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du syndicat SDUCLIAS 84-FSU de Vaucluse et du syndicat CGT des personnels du département de Vaucluse sont rejetées.

Article 2 : Le syndicat SDUCLIAS 84-FSU de Vaucluse et le syndicat CGT des personnels du département de Vaucluse verseront respectivement au département de Vaucluse une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du département de Vaucluse est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat SDUCLIAS 84-FSU Vaucluse, au syndicat CGT des personnels du département de Vaucluse et au département de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

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N° 14MA03679 - 14MA03695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03679-14MA03695
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SANCHEZ-EVANGELISTA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-05;14ma03679.14ma03695 ?
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