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05/10/2015 | FRANCE | N°14MA04822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2015, 14MA04822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer à nouveau un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400726 du 6 novembre 2014, le tribunal adminis

tratif de Bastia a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer à nouveau un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400726 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 14 août 2014 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte fixée à cent euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dès lors qu'il ne permet pas de prendre valablement connaissance des motifs qui le fondent et se borne à reprendre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en se l'appropriant ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal s'est livré à une inexacte appréciation en droit et en fait des éléments de la cause ;

- l'absence de prise de son traitement aurait des conséquences manifestement graves sur son état de santé ;

- le médecin a dû lui délivrer des médicaments supplémentaires ;

- l'arrêté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France ;

- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par la voie de l'exception d'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ;

Un courrier du 21 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer à nouveau un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de son article 3 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'arrêté du 14 août 2014 mentionne dans ses visas notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ses articles 3 et 8, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il mentionne ensuite que M. C..., qui est entré régulièrement en France le 21 novembre 2006 et s'est vu délivrer à deux reprises une carte de séjour temporaire, a, de nouveau, sollicité le 27 mai 2014 la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne enfin, d'une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, que son état de santé lui permet de voyager sans risque et, d'autre part, que le refus de délivrance de titre séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé ne démontrant pas que le centre de ses intérêts privés, familiaux et sociaux soit établi en France ; qu'ainsi cet arrêté, qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ne s'apparente pas à une lettre-type ; qu'il permet, par conséquent, de prendre connaissance de manière suffisante des motifs de refus opposés par le préfet de la Haute-Corse ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit au préfet de s'approprier le contenu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, en l'espèce le 27 juillet 2014, pour motiver sa décision ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce moyen doit être, par suite, écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 27 juillet 2014, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que si le requérant a produit en première instance des pièces justificatives, tels que des certificats médicaux, des prescriptions médicales et des hospitalisations dans des établissements spécialisés, ces documents se bornent à indiquer de façon générale que l'intéressé, souffrant de troubles de type schizo-affectif avec panique anxieuse, période de diffluence avec interprétations persécutoires sensitives et état dépressif atypique, continue à faire l'objet d'un traitement adapté ; qu'ainsi ces mentions ne permettent pas de remettre en cause l'avis susmentionné émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'une attestation, de surcroît postérieure à l'arrêté en litige, signée d'un médecin agréé par la préfecture, laquelle lui prescrit des médicaments, ne saurait remettre en cause ce constat ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Corse n'a fait une inexacte appréciation ni de l'état de santé du requérant, ni des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer, à nouveau, à M. C... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;

5. Considérant, en troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Considérant que si M. C...soutient résider en France de manière continue depuis l'année 2006, il ne l'établit, par les pièces produites, que depuis 2010 ; que, par ailleurs, son épouse, originaire également du Maroc, n'est pas davantage en situation régulière en France ; que, par suite, la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine avec l'enfant du couple, né en France, lequel est en bas âge ; que le requérant ne démontre pas non plus avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministère de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

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N° 14MA04822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04822
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CASTELLORIZIOS LELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-05;14ma04822 ?
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