La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2015 | FRANCE | N°14MA02407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 14MA02407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1305059 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 novembre 2013 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention

" vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1305059 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 novembre 2013 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 5 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2014 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M.D....

Il soutient que :

- les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté contesté du 18 novembre 2013 avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le requérant n'établit pas résider en France depuis 2008 ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu ;

- M. D...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, M. B...D...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 648 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu la portée de la législation espagnole en matière de séjour des étrangers en estimant que la détention d'un titre de séjour longue durée délivré par les autorités espagnoles démontrait une résidence en Espagne ;

- il réside en France depuis 2008 ;

- la décision du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est fondé à demander son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller.

1. Considérant que, par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 novembre 2013 ayant refusé de délivrer à M. D... un titre de séjour et ayant obligé ce dernier à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande d'annulation présentée par M.D... ;

2. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 18 novembre 2013 au motif qu'en refusant l'admission au séjour de M.D..., le préfet des Alpes-Maritimes avait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est marié au Maroc le 31 juillet 2008 avec une compatriote ; que, le 12 août 2008, il est entré en France où résidait son épouse titulaire d'une carte de résident valable du 11 mars 2005 au 10 mars 2015 ; que deux enfants sont nés de cette union, respectivement le 2 novembre 2009 et le 5 juillet 2013 ; qu'eu égard à l'ensemble des pièces versées au dossier, notamment des quittances de loyers, ordonnances médicales et courriers produits, M. D...doit être regardé comme ayant établi sa vie privée et familiale en France où le couple dispose d'un logement à Nice depuis janvier 2009 et où l'un des enfants est scolarisé ; que, si le préfet fait valoir que l'intéressé est titulaire d'une carte de séjour " longue durée " délivrée par les autorités espagnoles le 2 novembre 2010 et valable jusqu'au 9 novembre 2015, M. D...explique avoir été contraint à des séjours périodiques dans ce pays pour des raisons professionnelles, n'étant pas autorisé à travailler en France ; que, dans ces circonstances, la délivrance par les autorités espagnoles d'une carte de séjour ne suffit pas à démontrer que M. D...n'avait pas le centre de ses intérêts privés et familiaux en France à la date de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que, comme l'a jugé le tribunal, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 18 novembre 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées en appel par M. D... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, auxquels les premiers juges ont déjà fait droit, ne peuvent être accueillies ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D....

''

''

''

''

2

N° 14MA02407

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02407
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ABID

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-13;14ma02407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award