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16/10/2015 | FRANCE | N°14MA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2015, 14MA00885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1101809 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 du maire de Châteauneuf-du-Pape ayant accordé un permis de construire à la SCI Résidence D...et à celle de la décision implicite confirmative intervenue sur recours gracieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée, sous le n° 14MA00885, le 19 février 2014, des mémoires complémentaires enregistrés l

es 13 mars 2014, 29 janvier 2015 et 1er juillet 2015, M. B...D..., représenté par MeA..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1101809 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 du maire de Châteauneuf-du-Pape ayant accordé un permis de construire à la SCI Résidence D...et à celle de la décision implicite confirmative intervenue sur recours gracieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée, sous le n° 14MA00885, le 19 février 2014, des mémoires complémentaires enregistrés les 13 mars 2014, 29 janvier 2015 et 1er juillet 2015, M. B...D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2013 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 29 septembre 2008 à la SCI RésidenceD..., transféré le 9 mai 2011 à la SCI Neo Immobilier ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les caractéristiques de la voie de desserte sont insuffisantes au regard des exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article 3 du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols ;

- le projet ne respecte pas les prescriptions de l'arrêté du 31 janvier 1986, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- les caractéristiques de l'accès au projet ne respectent pas les prescriptions de l'article 3 du règlement de la zone U3 ;

- le permis a été obtenu par fraude car le pétitionnaire ne disposait d'aucun titre pour déposer une demande de permis de construire ;

- le dossier de demande méconnaît les exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme qui impose la production d'un plan de masse coté en trois dimensions, alors qu'aucun document du dossier de demande ne fait apparaître les dimensions intérieures du projet ;

- le projet méconnaît les prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard aux risques qu'il fait peser sur la sécurité de la circulation et sur la sécurité publique, en raison de l'absence d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie ;

- le projet ne respecte pas les prescriptions des articles 12 des règlements des zones UA et UD car, premièrement, le nombre de places de stationnement est insuffisant, deuxièmement, le bâtiment A situé en zone UA ne dispose pas de places de stationnement en zone UA et, troisièmement, le dossier de demande ne comporte pas de plans intérieurs permettant de vérifier le nombre de places devant être créées.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 20 août 2014, ont été présentées pour M. D... en réponse à la lettre du 14 août 2014 lui demandant de justifier de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2015, la SCI Neo Immobilier, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... du versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car M. D...ne lui a pas notifié sa requête conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Une lettre a été adressée aux parties le 29 mai 2015 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour M. D...a été enregistré le 1er juillet 2015 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 2 juillet 2015 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

2. Considérant que, pour justifier de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête d'appel, le requérant se borne à produire les copies de deux lettres datées du 11 février 2014 mentionnant qu'elles visent à notifier la requête d'appel au pétitionnaire et à MeC..., accompagnées des avis de réception des lettres de notification de sa demande de première instance, qui avaient été réceptionnées le 4 juin 2011 ; qu'il ne justifie donc pas de l'envoi des courriers de notification par lettre recommandée avec accusé de réception prévus par les prescriptions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ni ne produit de justificatifs présentant des garanties équivalentes ; que la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire, qui fait d'ailleurs expressément valoir en défense que les justificatifs produits par le requérant concernent la procédure de première instance, tirée de la méconnaissance de ces prescriptions doit donc être accueillie ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. D...est irrecevable et doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Neo Immobilier et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la société Neo Immobilier une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à la société Neo Immobilier et à la commune de Châteauneuf-du-pape.

Copie en sera adressée à la SCI RésidenceD....

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Buccafurri, présidente,

M. Portail, président assesseur,

M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 octobre 2015.

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N°14MA00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00885
Date de la décision : 16/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP COMTAT-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-16;14ma00885 ?
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