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16/10/2015 | FRANCE | N°14MA01001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2015, 14MA01001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1300043 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par M. et MmeF..., M. et Mme B...et M. G...tendant à l'annulation de la délibération du 5 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Saturnin-lès-Avignon a mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune avec le projet de la société Cabrita Promotion pour la réalisation d'un programme de logements et de l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le maire de cette co

mmune a délivré un permis de construire à la société Cabrita Promotion pour l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1300043 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par M. et MmeF..., M. et Mme B...et M. G...tendant à l'annulation de la délibération du 5 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Saturnin-lès-Avignon a mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune avec le projet de la société Cabrita Promotion pour la réalisation d'un programme de logements et de l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à la société Cabrita Promotion pour la réalisation de 50 logements dont 25 logements sociaux sur un terrain situé chemin du Moulin au lieu-dit Vallat Saint-Jean, sur le territoire de cette collectivité ;

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA01001, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 février 2014, M. et Mme F...et M G..., représentés par la SCP Albertini et Alexandre demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Saturnin-lès-Avignon du 5 avril 2012 et l'arrêté du maire du 3 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2015, la société les nouveaux constructeurs, venant aux droits de la société Cabrita Promotion, représentée par la Selas Wilhelm et associés, conclut à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 257 589,87 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, au rejet de la requête, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours en appel excède manifestement la défense des intérêts légitimes des requérants ;

- la société a subi un préjudice excessif du fait de ce recours résultant du retard pris dans la réalisation du projet puis de l'impossibilité de le réaliser en raison de la caducité de la promesse de vente, préjudice qui s'élève à un montant de 257 589, 87 euros ;

- la requête d'appel est irrecevable car elle ne respecte pas les exigences de motivation prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la demande de première instance est irrecevable car les demandeurs ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour agir ;

- les moyens soulevés en appel de façon strictement identique à celle selon laquelle ils avaient été soulevés en première instance devront être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 mars 2015, M. F...et autres se désistent de leur requête et concluent en outre au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la société les nouveaux constructeurs.

Ils soutiennent en outre que :

- leur requête d'appel était recevable et que leur demande de première instance était également recevable et fondée ;

- le permis de construire étant devenu caduc, leur recours est devenu sans objet ;

- que leur recours n'a pas dépassé la défense de leurs intérêts et que le préjudice dont la société Les nouveaux constructeurs demande réparation n'est pas établi.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, la société les nouveaux constructeurs, conclut à ce qu'il soit donné acte aux requérants de leur désistement et persiste dans ses autre conclusions qu'elle précise.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2015, M. F...et autres concluent au rejet des conclusions présentées par la société Les nouveaux constructeurs sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Ils soutiennent que les moyens présentés au soutien de cette demande ne sont pas fondés.

Par un courrier du 3 juillet 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un nouveau mémoire enregistré le 15 juillet 2015, non communiqué, la société les nouveaux constructeurs persiste dans ses précédentes écritures qu'elle précise.

Un avis d'audience valant clôture immédiate de l'instruction a été pris le 28 août 2015 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E...représentant les requérants et de Me D...représentant la société les nouveaux constructeurs.

Sur le désistement :

1. Considérant que le désistement des requérants de leur requête est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de maisons individuelles voisines immédiates du terrain d'environ 3 300 mètres carrés sur lequel le projet en litige prévoyait la création de cinquante logements ; qu'ils justifiaient donc, eu égard à l'ampleur et la proximité de ce projet, d'un intérêt suffisant pour demander au tribunal administratif l'annulation des décisions l'ayant autorisé ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que leur requête d'appel se bornerait à reproduire à l'identique les moyens et arguments développés en première instance et écartés par les premiers juges et que l'appel aurait notamment été formé dans le but de faire obstacle à la vente du terrain d'assiette du projet, la présente requête ne peut pas être regardée comme la mise en oeuvre du droit de former un recours, dans des conditions qui auraient excédé la défense des intérêts légitimes des requérants ; que la société les nouveaux constructeurs n'est donc pas fondée à demander la réparation du préjudice qui a pu en résulter ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent donc être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante en première instance, versent une quelconque somme sur leur fondement à la société les nouveaux constructeurs ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme F...et de M. G....

Article 2 : Les conclusions présentées par la société les nouveaux constructeurs sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et sur celui de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à Mme C...F..., à M. G..., à la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon et à la société les nouveaux constructeurs.

Délibéré après l'audience 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 octobre 2015.

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N° 14MA01001


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