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27/10/2015 | FRANCE | N°14MA01769

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 14MA01769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1103241 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2014, M. et Mme A..., représentés par

Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1103241 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2014, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2014 ;

2°) de les décharger des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne pouvait, en l'espèce, fonder l'imposition des revenus réputés distribués provenant de la société Equateur Communication sur le 2° de l'article 109-1 code général des impôts, les sommes litigieuses ayant été versées à une société civile immobilière qui n'était pas associée de cette société de capitaux ;

- le tribunal a omis de répondre à ce moyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A... sont les associés et les cogérants de la SARL Equateur Communication, qui exerce depuis sa création une activité de conseil en communication ; que cette société avait son siège social à Draguignan, à l'adresse du domicile personnel de M. et Mme A... ; qu'en 2007, les intéressés ont constitué la société civile immobilière Quito qui a acquis en mars 2008 une villa à Lorgues, laquelle est devenue alors le nouveau domicile des épouxA... ; que la SARL Equateur Communication a inscrit en charge au titre des exercices 2007 à 2009 des dépenses de loyer correspondant à différentes sommes versées pour la mise à disposition de locaux situés dans la résidence principale de ses deux cogérants ; que l'administration fiscale a réintégré les sommes correspondantes dans les résultats de la SARL Equateur Communication, en l'absence de justificatif et faute d'intérêt pour l'entreprise, puis a estimé qu'elles étaient constitutives de revenus distribués à M. et Mme A..., imposables, en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les intéressés ont été assujettis, par voie de conséquence de ce redressement, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au tire des années 2007 à 2009 ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 13 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a relevé que les loyers litigieux n'avaient pas été versés par la SARL Equateur Communication à la SCI Quito, mais avaient été portés au crédit du compte courant d'associé de Mme A...dans les écritures de la SARL Equateur Communication ; qu'il en a déduit que les sommes en cause devaient être regardées comme ayant été appréhendées par les épouxA..., seuls maîtres de l'affaire ; que si les requérants soutiennent que le tribunal a omis de répondre au moyen qu'ils invoquaient, tiré de ce que l'administration ne pouvait fonder l'imposition des sommes litigieuses sur le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, au motif que celles-ci avaient été versées à une société civile immobilière qui n'était pas associée de la SARL Equateur Communication, ils ne contestent pas l'affirmation du tribunal selon lequel en réalité aucune somme n'avait été versée à la SCI Quito ; qu'ainsi le moyen qu'ils invoquaient était inopérant ; que, par suite, en ne répondant pas à ce moyen, qu'ils ont visé, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur le bien fondé des impositions :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes acquittées par la SARL Equateur Communication au titre des loyers versés pour la mise à disposition de locaux situés dans la résidence principale de ses deux cogérants ont été inscrites au crédit du compte courant d'associé de Mme A...ouvert dans les écritures de la société à hauteur de 12 000 euros en 2007, 40 500 euros en 2008 et 18 950 euros en 2009 ; que si les requérants soutiennent que ces loyers auraient été en réalité acquitté auprès de la SCI Quito, ils n'apportent aucun justificatif à l'appui de leurs allégations ; qu'ainsi, M. et Mme A... ne sont en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le versement de ces sommes litigieuses à une société civile immobilière qui n'était pas associée de la SARL Equateur Communication aurait fait obstacle à leur imposition sur le fondement du le 2° de l'article 109-1 code général des impôts ; qu'au demeurant, les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de cette société ; qu'ainsi, à supposer même que la SARL Equateur Communication ait consenti un avantage à la SCI Quito en acceptant de lui verser des loyers sans contrepartie, celui-ci était imposable en tant que revenus distribués, en application du 2° de l'article 109-1 code général des impôts entre les mains de M. et Mme A..., associés à la fois de la SCI Quito et de la SARL Equateur Communication, alors même que cette société civile immobilière n'était pas associée de la société de capitaux ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 14MA01769

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01769
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DAHMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-27;14ma01769 ?
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