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27/10/2015 | FRANCE | N°14MA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 14MA01771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Equateur Communication a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2007 à 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1103239 du 13 février 2014,

le tribunal administratif de Toulon après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Equateur Communication a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2007 à 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1103239 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Toulon après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à concurrence d'un dégrèvement de 2 527 euros intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2014, la SARL Equateur Communication, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de la décharger des impositions contestées et des pénalités y afférentes. ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification adressée à la société a été irrégulièrement notifiée au domicile personnel de ses gérants ;

- les loyers qu'elle a acquittés au titre de la mise à disposition d'une partie de la résidence principale de ses gérants doivent être admis en charge déductible ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Equateur Communication, qui a pour activité le conseil en communication, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2007 et 2008 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'elle a, par ailleurs, fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009 ; qu'à l'issue de ces différents contrôles, l'administration fiscale a porté à sa connaissance les rectifications auxquelles elle envisageait de procéder, par deux propositions de rectification en date du 23 septembre 2010, l'une notifiée à la suite de la vérification de comptabilité, selon la procédure de redressement contradictoire et l'autre notifiée à l'issue du contrôle sur pièces, selon la procédure de taxation d'office, dans la mesure où la société n'avait pas déposé sa déclaration dans le délai imparti à la suite de la mise en demeure de régulariser sa situation ; qu'à cette occasion, l'administration a notamment réintégré dans le résultat imposable des exercices vérifiés les montants correspondant à des loyers acquittés par la société au titre de la mise à sa disposition d'une partie de la résidence principale de ses dirigeants ; que la société Equateur Communication demande l'annulation du jugement du 13 février 2014 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie en conséquence des rehaussements dont elle a fait l'objet ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions." ;

3. Considérant que la proposition de rectification prévue à l'article L 57 du livre des procédures fiscales, de même que la notification des bases imposées d'office prévue à l'article L. 76 du même livre, doit être envoyée à l'adresse que le contribuable a donnée à l'administration ; que celui-ci n'est toutefois pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu ;

4. Considérant que si la société Equateur Communication soutient que les propositions de rectification du 23 septembre 2010 ont été notifiées à l'adresse personnelle de ses gérants et non à celle de son siège social, du lieu de sa direction effective ou de son établissement, il résulte de l'instruction que les plis contenant ces deux propositions de rectification ont été adressés au 722, Traverse de la Douce, à Lorgues (Var), domicile des épouxB..., co-gérants de la société, mais aussi lieu où s'est déroulée la vérification de comptabilité à la demande de la société et où selon ses propres allégations était reçue sa clientèle et se déroulaient les réunions de travail ; qu'il est constant que ces plis ont été réceptionnés par M.B..., co-gérant de la société ainsi qu'en atteste d'ailleurs sa signature sur les accusés de réception postaux ; qu'ainsi, les deux propositions de rectification du 23 septembre 2010 sont bien parvenues à la société Equateur Communication ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas régulièrement procédé aux notifications prévues par les dispositions susmentionnées des article L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation administrative 13 L-1513 du 1er juillet 2002, qui est relatif à la procédure d'imposition et ne peut être regardé comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Equateur Communication au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, des dépenses de loyer correspondant à différentes sommes versées pour la mise à disposition de locaux situés dans la résidence principale de ses deux cogérants, M. et MmeB..., située à Draguignan jusqu'en février 2008, puis à Lorgues à compter du mois de mars de la même année, en l'absence de justificatif des dépenses, de leur intérêt pour l'entreprise et subsidiairement en raison du fait que les sommes versées apparaissaient disproportionnées par rapport à l'avantage qu'elles pouvaient lui procurer ; que la société Equateur Communication n'a produit ni en première instance, ni à hauteur d'appel, aucun bail ni aucune quittance de loyer justifiant de l'utilisation de ces locaux, dont il résulte de l'instruction qu'ils étaient au demeurant destinés exclusivement à l'habitation ; que si la société requérante fait valoir qu'elle utilisait ces locaux pour la réception de sa clientèle et que s'y déroulaient des réunions de travail, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et ne justifie pas ainsi du caractère professionnel de ces frais, dont le montant a d'ailleurs varié très sensiblement au cours des années contrôlées, et, par suite, de leur déductibilité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Equateur Communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Equateur Communication est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Equateur Communication et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 14MA01771

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01771
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DAHMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-27;14ma01771 ?
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