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29/10/2015 | FRANCE | N°13MA04658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 13MA04658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Guerical a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Callian a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par une ordonnance n° 1301577 du 22 octobre 2013, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 décembre 2013, la SCI Guerical , représentée

par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Guerical a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Callian a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par une ordonnance n° 1301577 du 22 octobre 2013, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 décembre 2013, la SCI Guerical , représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Toulon du 22 octobre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Callian a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Callian la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réglementation applicable à la date de la décision était le plan d'occupation des sols et non pas le plan local d'urbanisme, dès lors que la demande était antérieure à l'adoption du plan local d'urbanisme et qu'elle a bénéficié d'un permis tacite antérieurement à l'adoption du plan local d'urbanisme ;

- la SCI Guerical a demandé l'annulation du plan local d'urbanisme par une demande enregistrée le 27 juin 2013 ;

- le terrain d'assiette se situe au sein d'une zone constructible du plan d'occupation des sols ;

- la commune ne lui a pas demandé de produire l'arrêté de défrichement ;

- il n'existe pas d'interdiction de construire fondée sur un plan de prévention des risques d'incendie ;

- le terrain dispose d'un accès suffisant ;

- les règles de hauteur du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, la commune de Callian, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Guerical la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Callian.

1. Considérant que par un arrêté en date du 15 avril 2013, le maire de la commune de Callian a refusé de délivrer à la SCI Guerical un permis de construire une maison individuelle ; que cette société relève appel de l'ordonnance en date du 22 octobre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté au motif que les moyens fondés sur la conformité du projet au plan d'occupation des sols étaient inopérants à l'encontre d'une décision fondée sur le règlement du plan local d'urbanisme ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Guerical a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle le 21 décembre 2012 ; que par un courrier en date du 4 janvier 2013 le maire de la commune de Callian, d'une part, a informé la SCI Guerical de ce que le délai d'instruction de sa demande était porté à trois mois en considération de ce que le projet devait faire l'objet d'une autorisation de défrichement et, d'autre part, a demandé que soient indiquées sur le plan de masse l'assiette et les caractéristiques de la servitude de passage et que soient produites l'attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif et la copie de la lettre du préfet attestant du caractère complet de la demande de défrichement et de son régime ; qu'en réponse à cette demande, des pièces complémentaires ont été produites par la SCI Guerical le 19 mars 2013 ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Callian a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune par une délibération en date du 19 février 2013, transmise en préfecture le 22 février suivant et publiée le 25 février suivant ;

4. Considérant que les pièces demandées par la commune de Callian le 4 janvier 2013 étaient exigées par les articles R*431-9 du code de l'urbanisme disposant notamment que " le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ", R*431-16 du même code, disposant que " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas (...) c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires (...) " et R*431-19 du même code disposant que " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement (...), la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. " ; que la demande de pièces complémentaires a été effectuée dans le délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le délai d'instruction n'a couru, en application des dispositions de l'article R*423-19 aux termes duquel " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ", qu'à compter de la réception en mairie, le 19 mars 2013, des pièces complémentaires demandées ; qu'ainsi, la SCI Guerical n'est pas fondée à soutenir qu'elle était devenue titulaire d'un permis de construire tacite antérieurement à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'arrêté de refus en litige le 15 avril 2013, le maire de Callian pouvait légalement faire application des dispositions du plan local d'urbanisme opposable au projet de la société pétitionnaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de permis de construire contesté est fondé à titre principal et déterminant sur la situation du terrain d'assiette du projet de la SCI Guerical en zone naturelle où, en application du plan local d'urbanisme en vigueur, toute construction nouvelle est interdite, ce que la société requérante ne conteste pas ; que les moyens soulevés par la SCI Guerical, tant en première instance que devant la cour, tirés de ce que le projet respecterait le plan d'occupation des sols, qu'il bénéficierait d'un accès au moyen d'une servitude de passage suffisante, que les affouillements induits seraient faibles ou très faibles, que le défrichement du terrain a été autorisé, qu'aucune interdiction de construire ne découlerait d'un plan de prévention des risques d'incendie et que le dossier de demande de permis de construire serait complet, sont inopérants à l'encontre du motif déterminant de la décision en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Guerical n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Guerical le versement à la commune de Callian d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Callian, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Guerical au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI Guerical est rejetée.

Article 2 : La SCI Guerical versera à la commune de Callian une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Guerical et à la commune de Callian.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

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N° 13MA04658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04658
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL MASSABIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-29;13ma04658 ?
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