La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2015 | FRANCE | N°13MA05104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 13MA05104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1305403 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2013 et régularisée le 12 mars 2014, M. C..., représenté par MeB..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhôn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1305403 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2013 et régularisée le 12 mars 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros à l'expiration du délai de quinze jours après notification de l'arrêt à intervenir :

- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente de la nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas justifié de la notification régulière de l'arrêté en litige, alors qu'aucun avis de passage du facteur ne l'a informé de la mise en instance du pli recommandé ; le tribunal ne pouvait donc estimer sa demande irrecevable ;

- il établit se trouver sur le territoire français depuis 12 ans et, par suite, remplir les conditions lui permettant d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.

Par décision du 22 janvier 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 27 août 2015 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 14 septembre 2015.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1 500 du 20 décembre 2002 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant M. C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent des dispositions de procédure que n'écarte aucune stipulation incompatible expresse de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.(...) " ;

3. Considérant que l'adresse à laquelle le préposé de La Poste s'est présenté le 17 avril 2013 avec le pli contenant l'arrêté en litige est celle à laquelle M. C... soutient résider depuis six ans ; que, certes, M. A..., qui prétend, dans une attestation non datée, avoir hébergé l'intéressé durant ce laps de temps, atteste que son propre nom figure à l'entrée de l'immeuble, au sein duquel il déclare disposer d'une boîte à lettres ; que, cependant, il ressort aussi des pièces du dossier qu'au 18 juillet 2013, durant donc la période sus-évoquée de six ans, M. C... s'est fait adresser du courrier chez une autre personne ; que, dans ces conditions, la seule attestation de M. A... ne suffit pas à justifier que, le 17 avril 2013, le nom du requérant ou celui de l'hébergeur auraient figuré sur la boîte aux lettres de M. A..., et que ce serait ainsi par une erreur du service postal que le pli contenant l'arrêté en litige a été retourné à la préfecture le 22 avril 2013 avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse " ; que, par suite, la notification dudit pli, qui a été effectuée à l'adresse indiquée par l'intéressé aux services préfectoraux, doit être regardée comme régulière, même si, et nécessairement d'ailleurs compte tenu de la vraisemblable impossibilité pour le préposé d'identifier la domiciliation de l'intéressé, M. C... n'a pas été avisé de la présentation du pli ; que, par suite, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, enregistrée le 20 août 2013 au-delà du délai fixé par les dispositions précitées et non prorogé par le dépôt dans ce délai d'une demande d'aide juridictionnelle, était tardive, et donc irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, où siégeaient :

''

''

''

''

2

N° 13MA05104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05104
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CALLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-03;13ma05104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award