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12/11/2015 | FRANCE | N°15MA04036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 12 novembre 2015, 15MA04036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 4 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1502177 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, M. A...B..., représenté par

Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 4 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1502177 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 4 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 00 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- l'arrêté du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en France depuis 2010 ; il est toujours marié avec une conjointe française qui l'a quitté pour un autre homme ; la rupture de la communauté de vie ne lui est pas imputable ;

- l'arrêté du préfet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'un contrat de travail sous réserve de sa régularisation ; il est bien intégré ; il parle couramment le français ; il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code ;

1. Considérant que par un arrêté du 4 juin 2015, le préfet du Gard a rejeté la demande de M. A...B..., de nationalité marocaine, tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...B...demande à la Cour d' annuler le jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " ; qu' aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier que M. A...B..., né le 20 juillet 1988, a épousé une ressortissante française le 11 novembre 2009 au Maroc ; qu'il est entré en France le 10 mai 2010, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 4 mai 2011 ; que ce titre de séjour en qualité de conjoint de Français a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 4 mai 2013 ; que M. A...B...n'a présenté une nouvelle demande de titre de séjour que le 22 août 2014 en sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié ; que par arrêté du 4 juin 2015, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. A...B..., qui ne formule aucune critique à l'encontre du jugement attaqué, se borne à reprendre les moyens présentés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A...B...n'apporte aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le jugement du tribunal administratif de Nîmes a répondu de façon pertinente ; qu'il ressort du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A... B..., que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, que le requérant, qui s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de la validité de son dernier titre de séjour en qualité de conjoint de Français, était séparé de son épouse depuis mai 2013, qu'aucun aucun enfant n'était issu de cette union, que M. A...B...ne justifiait pas de liens personnels et stables sur le territoire national et n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa demande de titre de séjour en qualité de salarié avait fait l'objet d'un avis défavorable des services de la main d'oeuvre faute pour l'employeur d'avoir établi une demande d'autorisation de travail ; qu' il y a lieu, dès lors, pour la Cour d'écarter les moyens présentés par M. A...B...par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant par ailleurs que si en appel M. A...B...fait valoir que la rupture de la communauté de vie d'avec son épouse ne lui est pas imputable et que le mariage n'a pas été dissous, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que , par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard.

Fait à Marseille, le 12 novembre 2015.

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N°15MA04036 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04036
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : REDAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-12;15ma04036 ?
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