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23/11/2015 | FRANCE | N°13MA03389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 13MA03389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de permis de construire tacitement accordé par le maire de Port Saint-Louis du Rhône à M. D....

Par un jugement n°1203947 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire précité.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2013, M. A... D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2013 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Bo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de permis de construire tacitement accordé par le maire de Port Saint-Louis du Rhône à M. D....

Par un jugement n°1203947 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire précité.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2013, M. A... D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2013 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône et à titre subsidiaire d'annuler l'autorisation de construire seulement en tant qu'elle autorise la création d'une terrasse en méconnaissance de la règle de recul énoncée à l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la règle de recul énoncée à l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols était méconnue car la maison était implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative ;

- les premiers juges auraient seulement dû annuler partiellement l'autorisation contestée en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la terrasse située à 1,60 mètre environ de la limite séparative méconnaissait les mêmes dispositions du plan d'occupation des sols que la terrasse alors qu'une terrasse ne constitue pas une " construction " au sens de ces dispositions ;

- le préfet ne démontre pas que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif qu'il est situé dans une zone d'aléa fort en cas de crue ;

- le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme manque en fait ; le caractère incomplet de la transmission de ce dossier au préfet est sans incidence sur la légalité de l'autorisation accordée ;

- le préfet n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols en se fondant sur l'avis de la société des eaux de Provence selon lequel le projet ne serait pas raccordable au système d'assainissement collectif, cet avis n'ayant pas procédé à un examen circonstancié des faits de l'espèce dès lors que le terrain est situé à moins de 50 mètres du réseau public d'assainissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2013 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier du 5 décembre 2014 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 23 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que le 3 octobre 2011, le maire de Port Saint-Louis du Rhône a tacitement accordé à M. D... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage pour une surface hors oeuvre nette de 116 m² sur un terrain cadastré section C parcelle 1014 lieudit " Faubourg la petite vitesse ", en zone NABa du règlement du plan d'occupation des sols ; que sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 13 juin 2013, annulé ledit permis de construire ; que M. D... interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article NAB 7 du règlement du plan d'occupation, des sols : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " : " Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être eu moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres... " ;

3. Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse que la partie de la construction située à l'Est est implantée à moins de 4 mètres de la limite séparant le terrain d'assiette de la parcelle cadastrée C 195, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article NAB 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la terrasse prévue, qui est un élément indissociable de la construction en litige, est implantée à environ 1,60 mètres de la limite séparant le terrain d'assiette de la construction de la parcelle cadastrée C 195 et méconnaît ainsi les dispositions précitée de l'article NAB7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

5. Considérant, toutefois que l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ;

6. Considérant que les illégalités relevées aux points 3 et 4 pouvaient être régularisées par la délivrance d'un permis de construire modificatif ; que M. D... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont procédé à une annulation totale de l'autorisation de construire dont il était bénéficiaire ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif et devant la cour ;

En ce qui concerne les autres moyens :

8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante composition du dossier de permis de construire au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté, comme manquant en fait ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que le préfet soutient que le terrain assiette du projet serait situé en zone d'aléa d'inondation fort pour laquelle la circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l'Etat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines préconise une bande de sécurité dans laquelle le projet de M. D... serait compris ; que toutefois, il ne démontre pas qu'en accordant le permis de construire litigieux, le maire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en se bornant à se prévaloir de l'étude " EGIS eau " réalisée en mars 2009 dans le cadre de l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels porté à connaissance le 20 juillet 2010, qui concerne le secteur autour d'Arles et n'inclut pas la commune de Port Saint-Louis du Rhône ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NAB4 du règlement du plan d'occupation des sols : " 2.1 Eaux usées : Toute construction, installation ou occupation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement... " ; que si le préfet se prévaut d'un courrier de la société des Eaux de Provence du 16 septembre 2011 selon lequel le projet ne serait raccordable à aucun réseau public, M. D... justifie toutefois, notamment par un constat d'huissier établi le 4 juin 2013 que sa parcelle se situe à moins de 50 mètres du réseau d'assainissement ; que le préfet qui allègue l'insuffisance du réseau ne le démontre pas ; que contrairement à ce que soutient le préfet, le permis de construire accordé ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article NAB3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a procédé à une annulation totale de l'arrêté de permis de construire tacite obtenu le 3 octobre 2011 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. D... ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté de permis de construire tacite obtenu le 3 octobre 2011 est annulé en tant que la construction est implantée en méconnaissance des règles de prospect, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. D... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Port Saint-Louis du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tarascon.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.

6

N° 13MA03389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03389
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-23;13ma03389 ?
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