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27/11/2015 | FRANCE | N°14MA01545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2015, 14MA01545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 10 février 2012, par lequel le maire de Castillon-du-Gard a déclaré non réalisable une opération de construction sur un terrain situé chemin de la Berette Est.

Par un jugement n° 1200988 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, Mme B..., représentée par

la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 10 février 2012, par lequel le maire de Castillon-du-Gard a déclaré non réalisable une opération de construction sur un terrain situé chemin de la Berette Est.

Par un jugement n° 1200988 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2014 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 février 2012 déclarant non réalisable l'opération de construction projetée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-du-Gard la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est propriétaire à Castillon-du-Gard d'un terrain situé chemin de Berette Est, cadastré section C n° 1401, 916 et 917, classé en zone UD au plan local d'urbanisme, où sont autorisées les constructions à usage d'habitation ;

- le rapport d'expertise de M. F..., désigné par le tribunal administratif de Nîmes, conclut à l'absence de risque pour les terrains contigus à ceux de Mme B... ; le rapport de M. F... fait apparaître l'absence de risque sur les terrains, les écoulements se concentrant sur les chemins ; l'expert souligne que la dangerosité dans le quartier est causée par les ruissellements localisés sur les chemins en fonction de leur pente, mais est inexistante sur les terrains inondés ; et les chemins qui longent le terrain de Mme B... ont une très faible pente ; il résulte également de ce rapport que les risques de débordements des talwegs au carrefour chemin de la Berette-ancien chemin de Castillon, où se trouve le terrain en litige, n'existent plus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, la commune de Castillon-du-Gard, représentée par la SCP d'avocats Broquere-Danthez-de Clercq-Comte-E..., conclut au rejet de la requête de Mme B... et à la mise à sa charge de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le certificat d'urbanisme est motivé ;

- le projet de Mme B... se situe au débouché du talweg principal qui aboutit au chemin de la Berette ; les risques de ruissellement dans le secteur justifient la décision contestée au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme est obsolète car il ne prend pas en compte les éléments recueillis lors des inondations de 2002 et 2005, et une révision du plan local d'urbanisme a été entreprise.

Une ordonnance du 10 septembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 2 octobre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré le 2 octobre 2015, présenté pour Mme B..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Des pièces présentées par la commune Castillon-du-Gard ont été enregistrées le 30 octobre 2015, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme B..., et de Me D..., représentant la commune de Castillon-du-Gard.

Une note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2015, a été présentée pour Mme B....

1. Considérant que le maire de la commune de Castillon-du-Gard a délivré le 10 février 2012 à Mme B... un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération de construction de deux maisons individuelles, sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section C, n° 1401, 916 et 917 ; que, par un jugement du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme; que Mme B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ; que l'article R. 111-2 du même code dispose que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

3. Considérant que le maire de la commune de Castillon-du-Gard a motivé le certificat d'urbanisme en litige par le fait que toutes nouvelles constructions présentent un danger pour la sécurité des usagers en raison de forts ruissellements des eaux pluviales ;

4. Considérant qu'il résulte tant du rapport établi le 20 septembre 2011 par M. F..., expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, que de l'étude hydrologique réalisée en novembre 2011 par le bureau d'études Hydropraxis à la demande de la commune de Castillon-du-Gard, que le chemin de Berette, qui dessert la parcelle de la requérante, est l'exécutoire d'un bassin versant de 55 hectares, composé de la confluence de bassins versant amont, le bassin versant de la Fontaine et celui de la Garrigue ; que les eaux de pluies ruisselantes de ces vallons aboutissent chemin de Berette, à l'angle de la propriété de Mme B..., pour emprunter un thalweg, axe d'écoulement naturel, constitué par l'ancien chemin de Castillon ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vidéo prise lors de l'évènement pluvieux de 2002, qu'en cas de fortes pluies, le chemin de Berette et l'ancien chemin de Castillon deviennent de vastes étendues d'eau, dont la vitesse d'écoulement est supérieure à 1m/s, et qu'il en résulte une situation de danger pour les usagers du chemin de Berette, et en particulier pour ses riverains ; que si Mme B... fait valoir qu'un permis de construire aurait été accordé par le maire de la commune de Castillon-du-Gard pour la parcelle cadastrée section C n° 937, cette parcelle est éloignée des parcelles d'assiette du projet en litige, de sorte que la délivrance de ce permis de construire, n'a, en tout état de cause, aucune signification quant à l'importance du risque que le projet de la requérante fait peser sur la sécurité publique ; qu'en estimant qu'il existait un risque pour la sécurité publique à autoriser des constructions à usage d'habitation sur les parcelles de Mme B..., le maire de la commune de Castillon-du-Gard n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Castillon-du-Gard, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Castillon-du-Gard fondées sur ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castillon-du-Gard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Castillon-du-Gard .

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

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N° 14MA01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01545
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Protection de la sécurité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BROQUERE- DANTHEZ- DE CLERCQ-COMTE-GUIRAUDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-27;14ma01545 ?
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