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27/11/2015 | FRANCE | N°14MA01546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2015, 14MA01546


Vu la procédure suivante:

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 30 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Castillon-du-Gard a déclaré non réalisable la construction d'une habitation sur un terrain situé chemin Croix de Benoît.

Par un jugement n° 1202718 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

II. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 30

juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Castillon-du-Gard a déclaré non réali...

Vu la procédure suivante:

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 30 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Castillon-du-Gard a déclaré non réalisable la construction d'une habitation sur un terrain situé chemin Croix de Benoît.

Par un jugement n° 1202718 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

II. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 30 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Castillon-du-Gard a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin Croix de Benoît.

Par un jugement n° 1202657 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

III. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2012 par lequel le maire de la commune de Castillon-du-Gard lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle avec bassin de rétention sur un terrain situé chemin Croix de Benoît.

Par un jugement n° 1200986, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014, sous le n° 14MA01546, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200986 du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2014;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2012 portant refus de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-du-Gard la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est propriétaire à Castillon-du-Gard d'un terrain situé chemin de la Croix de Benoit, cadastré section C n° 2891 et n° 2895, classé en zone UD au plan local d'urbanisme, où sont autorisées les constructions à usage d'habitation ;

- le rapport d'expertise de M. F..., désigné par le tribunal administratif de Nîmes, conclut à l'absence de risque d'inondation pour le terrain de M. C... ;

- la commune a été amenée à conduire des analyses plus fines du secteur et à relativiser le risque lié aux inondations.

Par des mémoires et pièces, enregistrés les 29 janvier et 2 février 2015, la commune de Castillon-du-Gard, représentée par la SCP d'avocats Broquere-Danthez-de Clercq-Comte-E..., conclut au rejet de la requête de M. C... et à la mise à sa charge de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet de M. C... se situe dans un secteur exposé à de très forts ruissellements d'eaux pluviales, de sorte que le refus de permis de construire est justifié au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme est obsolète car il ne prend pas en compte les éléments recueillis lors des inondations de 2002 et 2005, et une révision a été entreprise.

Une ordonnance du 10 septembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 2 octobre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire et des pièces ont été enregistrés le 2 octobre 2015, présentés pour M. C..., et non communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Des pièces présentées par la commune Castillon-du-Gard ont été enregistrées le 30 octobre 2015, après la clôture de l'instruction.

II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014, sous le n° 14MA01844, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202718 du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2014;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 30 juillet 2012 déclarant non réalisable l'opération de construction projetée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-du-Gard la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il est propriétaire à Castillon-du-Gard d'un terrain situé chemin de la Croix de Benoit, cadastré section C n° 2890 et n° 2894, classé en zone UD au plan local d'urbanisme, où sont autorisées les constructions à usage d'habitation ;

- le rapport d'expertise de M. F..., désigné par le tribunal administratif de Nîmes, conclut à l'absence de risque d'inondation pour le terrain de M. C... ;

- la commune a été amenée à conduire des analyses plus fines du secteur et à relativiser le risque lié aux inondations.

Par des mémoires et pièces, enregistrés les 29 janvier et 2 février 2015 la commune de Castillon-du-Gard, représentée par la SCP d'avocats Broquere-Danthez-de Clercq-Comte-E..., conclut au rejet de la requête de M. C... et à la mise à sa charge de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet de M. C... se situe dans un secteur exposé à de très forts ruissellements d'eaux pluviales, de sorte que le certificat d'urbanisme litigieux est justifié au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme est obsolète car il ne prend pas en compte les éléments recueillis lors des inondations de 2002 et 2005, et une révision a été entreprise.

Une ordonnance du 10 septembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 2 octobre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré le 2 octobre 2015, présenté pour M. C..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Des pièces présentées pour M. C... ont été enregistrées le 5 octobre 2015, après la clôture de l'instruction.

Des pièces présentées pour la commune Castillon-du-Gard ont été enregistrées le 30 octobre 2015, après la clôture de l'instruction.

III. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014, sous le n° 14MA01845, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202657 du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2014 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 30 juillet 2012 déclarant non réalisable l'opération de construction projetée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-du-Gard la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est propriétaire à Castillon-du-Gard d'un terrain situé chemin de la Croix de Benoit, cadastré section C n° 2893, classé en zone UD au plan local d'urbanisme, où sont autorisées les constructions à usage d'habitation ;

- le rapport d'expertise de M. F..., désigné par le tribunal administratif de Nîmes, conclut à l'absence de risque d'inondation pour le terrain de M. C... ;

- la commune a été amenée à conduire des analyses plus fines du secteur et à relativiser le risque lié aux inondations.

Par des mémoires et pièces, enregistrés les 29 janvier et 2 février 2015, la commune de Castillon-du-Gard, représentée par la SCP d'avocats Broquere-Danthez-de Clercq-Comte-E..., conclut au rejet de la requête de M. C... et à la mise à sa charge de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet de M. C... se situe dans un secteur exposé à de très forts ruissellements d'eaux pluviales, de sorte que le certificat d'urbanisme litigieux est justifié au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme est obsolète car il ne prend pas en compte les éléments recueillis lors des inondations de 2002 et 2005, et une révision a été entreprise.

Une ordonnance du 10 septembre2015 a fixé la clôture de l'instruction au 2 octobre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire et des pièces ont été enregistrés les 2 et 5 octobre 2015, présentés pour M. C..., et non communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Des pièces, présentées pour la commune Castillon-du-Gard, ont été enregistrées le 30 octobre 2015, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. C..., et de Me D..., représentant la commune de Castillon-du-Gard.

Une note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2015, a été présentée pour M. C....

1. Considérant que, par un arrêté n° PC 030 073 11 R 0047 du 6 février 2012, le maire de la commune de Castillon-du-Gard a refusé à M. C... un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section C n° 291 et n° 295, sis chemin de la Croix de Benoît ; que cette autorité a délivré, le 30 juillet 2012, à M. C... un certificat d'urbanisme mentionnant que le terrain, constitué des parcelles C n° 2894 et n° 2890, sis chemin de la Croix de Benoît ne pouvait être utilisé pour la réalisation d'une opération consistant dans la construction d'une maison d'habitation ; que le 30 juillet 2012, le maire de la commune de Castillon-du-Gard a délivré à M. C... un certificat d'urbanisme mentionnant que le terrain constitué de la parcelle cadastrée C n° 2893 situé chemin de la Croix de Benoît ne pouvait être utilisé pour la réalisation d'une opération consistant dans la construction d'une maison d'habitation ; que, par des jugements du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes d'annulation de ces arrêtés présentées par M. C... ; que M. C... relève appel de ces jugements ;

Sur la jonction des requêtes :

2. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt :

Sur la légalité des arrêtés contestés :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ; que l'article R. 111-2 du même code dispose que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

4. Considérant que le maire de Castillon-du-Gard a motivé les décisions en litige, qui concernent des parcelles formant un même tènement, et situées entre le chemin de la Croix de Benoît et la Route Départementale (RD) 228, par le fait que toutes nouvelles constructions présentent un danger pour la sécurité des usagers en raison de forts ruissellements des eaux pluviales ;

5. Considérant qu'il résulte tant du rapport établi le 20 septembre 2011 par M. F..., expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, que de l'étude hydrologique réalisée en novembre 2011 par le bureau d'études Hydropraxis à la demande de la commune de Castillon-du-Gard, et de la vidéo prise lors de l'évènement pluvieux de 2002, que l'eau de ruissellement pluvial se déverse en quantité sur la RD 228 et le chemin de Benoît, voies de desserte de la propriété de M. C..., et que la pente de ces voies accentue leur dangerosité, au point qu'elles peuvent se transformer en canaux en cas de fort épisode pluvieux ; qu'il résulte, en outre, de ces pièces que les parcelles de M. C... constituent un axe d'écoulement du thalweg du bassin versant de 55 hectares composé de la confluence de bassins versant amont, le bassin versant de la Fontaine et celui de la Garrigue, et que ses terrains reçoivent lors d'importants épisodes cévenols des quantités d'eau qu'un bassin de rétention ne saurait suffire à absorber ; qu'il en résulte une situation de danger pour les usagers du chemin de la Croix de Benoît, et en particulier pour ses riverains, ainsi que pour les occupants des constructions à usage d'habitation susceptibles d'être réalisées sur les parcelles en litige ; que si M. C... fait valoir qu'un permis de construire aurait été accordé par le maire de la commune de Castillon-du-Gard pour la parcelle cadastrée C n° 937, cette parcelle est éloignée des parcelles du requérant, de sorte que la délivrance de ce permis de construire, n'a, en tout état de cause, aucune signification quant à l'importance du risque que les projets de M. C... font peser sur la sécurité publique ; qu'en estimant qu'il existait un risque pour la sécurité publique à autoriser des constructions à usage d'habitation sur les parcelles de M. C..., le maire de Castillon-du-Gard n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Castillon-du-Gard, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Castillon-du-Gard fondées sur ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 14MA01546, 14MA01844 et 14MA01845 de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castillon-du-Gard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Castillon-du-Gard.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

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N° 14MA01546, 14MA01844, 14MA01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01546
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Protection de la sécurité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP GRANDJEAN - POINSOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-27;14ma01546 ?
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