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11/12/2015 | FRANCE | N°14MA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2015, 14MA00577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif MSO Rec du Fraisse a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2011 du préfet de l'Hérault, portant refus de délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un parc photovoltaïque.

Par un jugement n° 1200412 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2014, et un mémoire complémentaire enre

gistré le 11 mai 2015, la SNC MSO Rec du Fraisse, représentée par la SELAS d'avocats Adamas-Affaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif MSO Rec du Fraisse a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2011 du préfet de l'Hérault, portant refus de délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un parc photovoltaïque.

Par un jugement n° 1200412 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2015, la SNC MSO Rec du Fraisse, représentée par la SELAS d'avocats Adamas-Affaires publiques, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2011 du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, car le projet de centrale photovoltaïque au sol n'est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; ces dispositions ne s'appliquent pas aux centrales photovoltaïques ; en outre, les centrales photovoltaïques au sol sont des équipements qui peuvent être implantés en zone agricole à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ; le terrain d'assiette du projet n'est plus exploité et constitue une friche agricole ; en outre, le pétitionnaire s'est engagé à mettre en place une activité pastorale ; l'autorité compétente en matière d'appellation d'origine contrôlée (AOC) a donné un avis favorable au projet au motif que l'arrachage des vignes avait été déjà décidé avant l'initiative du projet du fait de leur faible rendement ;

- le projet ne porte pas atteinte au paysage du parc naturel régional (PNR) du Haut-Languedoc et ne méconnaît pas l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; le projet est situé à l'extrémité est du PNR ; le projet n'est pas entouré de chênes verts et de vignes ; en outre, le préfet a autorisé le défrichement du terrain d'accueil du projet ; le projet est situé dans une cuvette de sorte que le projet n'est pas visible depuis les villages environnants et les routes avoisinantes ; l'étude d'impact confirme l'absence d'impact significatif du projet sur les paysages et patrimoines naturels ;

- le préfet s'est fondé sur l'article L. 411-1 du code de l'environnement, alors que le projet ne porte pas atteinte à des espèces protégées ; en outre, il s'agit de législations distinctes ;

- l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ne permet pas de refuser un permis de construire ;

- les dispositions de la charte du PNR n'interdit pas le projet, et de toutes les façons ne lui est pas opposable.

Un courrier du 18 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme sont applicables au projet en litige ;

- le projet porte atteinte aux caractéristiques essentielles des milieux avoisinants.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 3 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société requérante.

1. Considérant que la société Rec du Fraisse a déposé, le 21 décembre 2009, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un parc photovoltaïque, comprenant cinq postes de transformation et un local technique, sur un terrain de 11,77 hectares, situé au lieu-dit Rec du Fraisse et bois de La Maurelle, sur le territoire de la commune de Caussiniojouls ; que, par arrêté du 29 juillet 2011, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance du permis de construire, aux motifs que le projet méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement, les articles R. 111-15, R. 111-21 et R. 111-14 du code de l'urbanisme, ainsi que les objectifs de la charte du parc naturel régional du Haut-Languedoc ; que, par un jugement du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par la société Rec du Fraisse, au motif que le préfet aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-14 a) et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la société Rec du Fraisse relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dispose : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques " ;

3. Considérant, d'une part, que le préfet de l'Hérault a pu légalement considérer que la réalisation d'un parc photovoltaïque d'une surface de 183 mètres carrés, comprenant cinq postes de transformation, dans une zone naturelle dépourvue de constructions, est de nature, eu égard à sa localisation et à sa destination, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, et que le projet méconnaît l'article R. 111-14 a) du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que sur les 12 hectares du terrain d'assiette du projet en litige, 7 hectares comportent une friche viticole comprise dans le périmètre de l'appellation d'origine contrôlée Faugères, qui a cessé d'être exploitée en 2009, avant que les pieds de vigne ne soient arrachés ; qu'eu égard au caractère récent de l'arrêt de l'exploitation viticole sur ce terrain, le préfet de l'Hérault a pu légalement considérer que la réalisation d'une centrale photovoltaïque est de nature à compromettre les activités agricoles, notamment en raison de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, et que le projet méconnaît dès lors l'article R. 111-14 b) précité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

6. Considérant que pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans un secteur naturel, dépourvu de toutes constructions et qui appartient à un ensemble paysager, qualifié de remarquable par la charte du parc naturel régional du Haut-Languedoc, et composé de vallons, de vignes, de collines boisées et de bâtis vernaculaires, tels que mazets et murets ; que si le projet doit être réalisé dans une petite cuvette qui permettra d'en limiter l'impact visuel dans le lointain, il est visible de près ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme que le préfet de l'Hérault a estimé, au regard de la qualité du site, et de l'impact de la réalisation de panneaux solaires de 2,80 mètres de hauteur développant une surface de 183 mètres carrés , et de cinq postes de transformation et d'un local technique, qu'une centrale photovoltaïque de 3, 47 hectares était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels ;

8. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait pris légalement la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les motifs tirés de la méconnaissance par le projet contesté des dispositions des articles R.111-14 a), R. 111-14 b) et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par suite, sans qu'il soit nécessaire pour la Cour de se prononcer sur la légalité des autres motifs fondant le refus contesté, la société Rec du Fraisse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC MSO Rec du Fraisse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif MSO Rec du Fraisse et à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Buccafurri, présidente,

M. Portail, président-assesseur,

M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.

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N° 14MA00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00577
Date de la décision : 11/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Parcs naturels - Parcs régionaux.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ADAMAS - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-11;14ma00577 ?
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