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15/01/2016 | FRANCE | N°14MA03917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2016, 14MA03917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 4 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ansouis lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que le projet de construction d'une habitation individuelle sur un terrain cadastré section B n° 321 et 322 ne peut être réalisé.

Par un jugement n° 1300743 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision en tant que le certificat d'urbanisme négatif porte sur les résea

ux d'eau potable, d'électricité, et d'assainissement et a rejeté le surplus des concl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 4 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ansouis lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que le projet de construction d'une habitation individuelle sur un terrain cadastré section B n° 321 et 322 ne peut être réalisé.

Par un jugement n° 1300743 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision en tant que le certificat d'urbanisme négatif porte sur les réseaux d'eau potable, d'électricité, et d'assainissement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2014, M. E..., représenté par la SCP d'avocats Alain Roustan-Marc Béridot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juillet 2014 ;

2°) d'annuler dans son ensemble le certificat d'urbanisme du 4 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ansouis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est propriétaire avec M. C... des parcelles, cadastrées section B n° 321, 322 et 323 ; ces parcelles ont été acquises en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2008, comme constituant le douzième lot de la vente par licitation d'un ensemble de biens immobiliers, vente ordonnée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris ; cette vente est intervenue après mise à prix de 14 000 euros, le seul enchérisseur concurrent ayant été le GFA domaine de Roquelastours EFAC Ansouis dont le gérant est M. B... G..., par ailleurs maire d'Ansouis ;

- les parcelles B n° 322 et 323 sont grevées d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée B n° 320, pour permettre la construction des maisons respectives de M. E... et M. C... ;

- les parcelles B n° 322 et n° 323 sont occupées par des voies de circulation qui conduisent au parking d'une école, sans être propriété de la commune d'Ansouis ; celle-ci a cherché par tous moyens à s'approprier les voies d'accès au groupe scolaire ;

- le 4 décembre 2012, le maire de la commune d'Ansouis lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable son projet de construction au motif que les constructions individuelles ne sont pas autorisées en zone NBe ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, car le maire est personnellement intéressé dès lors qu'il s'était porté enchérisseur des terrains en litige lors de la licitation judiciaire ; il avait tenté d'acquérir ces parcelles à titre personnel pour couvrir l'irrégularité ayant consisté pour la commune à avoir réalisé des équipements sans être propriétaire des parcelles ; et le maire est propriétaire d'une parcelle voisine de celle de M. E..., la parcelle B n° 325, contigüe à la parcelle B n° 323 ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations car elle ne mentionne pas le prénom du maire ;

- le classement des parcelles en sous-secteur NBe est illégal ; elles sont contiguës à une zone urbanisée constituée de maisons individuelles ;

- le classement a été effectué sur la base de constructions illégales réalisées en méconnaissance du droit de propriété ;

- les dispositions du plan d'occupation des sols concernant la zone NBe sont imprécises.

Un courrier du 27 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2015, la commune d'Ansouis, représentée par la SELAS d'avocats Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire n'était pas intéressé à l'affaire, d'autant moins que la création des emplacements réservés poursuit un objectif d'intérêt général ;

- le signataire de la décision attaquée est identifiable ;

- le classement en zone NBe des parcelles en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Une ordonnance du 16 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux , rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. E..., et de Me A..., représentant la commune d'Ansouis.

1. Considérant que M. E... a sollicité, le 9 octobre 2012, la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour savoir si le terrain, constitué par les parcelles cadastrées section B n° 321 et n° 322, situées quartier du Frigoulet à Ansouis, pouvait être utilisé pour la réalisation d'une maison individuelle ; que, le 4 décembre 2012, le maire de la commune d'Ansouis a indiqué que ce terrain ne peut être utilisé pour cette opération en raison de son classement en zone NBe du plan d'occupation des sols communal, où ne sont pas autorisées les maisons individuelles ; que par un jugement du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce certificat d'urbanisme en ce qu'il porte sur les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, et a rejeté le surplus des conclusions de M. E... ; que ce dernier relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas annulé dans sa totalité le certificat d'urbanisme en litige ;

2. Considérant qu'en faisant valoir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, le requérant doit être regardé comme soutenant que le maire d'Ansouis aurait été emprunt de partialité ; que le principe d'impartialité s'impose à toute autorité administrative ;

3. Considérant d'une part que M. G..., maire de la commune d'Ansouis, qui a signé la décision en litige, était gérant de la société GFA EFAC Ansouis, qui s'était portée enchérisseur des parcelles B 321 et B 322 acquises par M. E... en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2008 ; que, toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas été impartial pour examiner la demande de certificat d'urbanisme présentée pour ces parcelles ; que, d'autre part, la circonstance que le maire serait propriétaire d'une parcelle limitrophe des parcelles faisant l'objet de la demande de certificat d'urbanisme n'est pas non plus, en elle-même, de nature à établir l'existence d'un telle partialité ;

4. Considérant que si la décision attaquée ne comporte que l'initiale du prénom de son signataire, elle comporte son nom et sa qualité de maire ; qu'elle permet ainsi d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, d'une part, que la zone NBe du plan d'occupation des sols de la commune d'Ansouis est clairement délimitée au plan de zonage ; que, d'autre part, le règlement de ce document d'urbanisme dispose que le secteur NBe comprend l'école existante avec son extension, ainsi que la création prévue pour un nouvel équipement scolaire, pour lequel un emplacement réservé a été défini ; que la définition de ce secteur est dépourvue de toute ambigüité ; que le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols applicables aux parcelles en cause en raison de leur imprécision doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation du plan d'occupation des sols communal, approuvé le 26 mars 2002 et modifié le 1er août 2006: " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont situées dans un secteur rural et paysager de la commune d'Ansouis, même s'il comporte des maisons individuelles ; qu'en décidant de classer ces parcelles en zone naturelle, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que si le requérant allègue que le classement des parcelles en cause en secteur NBe du plan d'occupation des sols d'Ansouis aurait été déterminé en prenant en compte des constructions et équipements publics réalisés en méconnaissance du droit de propriété, cette circonstance est en elle-même sans influence sur la légalité de ce classement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en litige dans son intégralité ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge la commune d'Ansouis, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ansouis fondées sur ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ansouis fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et à la commune d'Ansouis.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

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N° 14MA03917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03917
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Modalités de délivrance - Instructions des demandes de certificat.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ADAMAS - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-15;14ma03917 ?
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