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02/02/2016 | FRANCE | N°15MA02574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 15MA02574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2012, par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a reclassé au dixième échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à compter du 1er juillet 2012 avec un reliquat d'ancienneté de six mois et vingt-quatre jours et d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de prendre un nouvel arrêté de reclassement sur le fon

dement des textes en vigueur lors de ses changements d'échelon et de grade effe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2012, par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a reclassé au dixième échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à compter du 1er juillet 2012 avec un reliquat d'ancienneté de six mois et vingt-quatre jours et d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de prendre un nouvel arrêté de reclassement sur le fondement des textes en vigueur lors de ses changements d'échelon et de grade effectués tout au long de sa carrière de technicien des travaux publics de l'Etat puis de technicien supérieur de l'équipement.

Par un jugement n° 1207676 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de prendre une nouvelle décision procédant au classement de M. C... dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat selon les modalités décrites dans les motifs du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Procédure devant la cour :

I Par un recours et un mémoire, enregistrés sous le n° 15MA02574 les 24 juin et 12 novembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

Il soutient que :

- M. C... n'est pas fondé à soutenir que le recours est tardif ;

- le tribunal a commis une erreur de fait, s'agissant des dispositions appliquées par le ministre ;

- c'est à bon droit qu'ont été prises en considération les dispositions statutaires applicables à la date à laquelle il a été procédé au reclassement de l'intéressé ;

- aucun principe n'interdit au pouvoir réglementaire de déterminer un mode de calcul d'une ancienneté théorique sur le fondement des dispositions statutaires alors en vigueur plutôt que sur celles en vigueur tout au long du déroulement de la carrière passée de l'intéressé ;

- la décision annulée n'est ainsi, contrairement à ce que le tribunal a retenu, entachée d'aucune rétroactivité ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015 puis le 16 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2015, M. C..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours, réitère ses conclusions de première instance et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- l'erreur de fait alléguée n'est pas étayée de justificatifs ;

- les autres moyens soulevés par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2015.

II Par un recours enregistré sous le n° 15MA02575 le 25 juin 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1207676 rendu le 23 avril 2015.

Il soutient que :

- c'est à bon droit qu'ont été prises en considération les dispositions statutaires applicables à la date à laquelle il a été procédé au reclassement de l'intéressé ;

- aucun principe n'interdit au pouvoir réglementaire de déterminer un mode de calcul d'une ancienneté théorique sur le fondement des dispositions statutaires alors en vigueur plutôt que sur celles en vigueur tout au long du déroulement de la carrière passée de l'intéressé ;

- la décision annulée n'est ainsi, contrairement à ce que le tribunal a retenu, entachée d'aucune rétroactivité.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

- le décret n° 95-203 du 24 février 1995 modifiant le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

- le décret n° 99-749 du 26 août 1999 modifiant le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant MeA..., représentant M.C....

1. Considérant que, sous le n° 15MA02574, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. C... l'arrêté en date du 19 septembre 2012, par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a reclassé au dixième échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à compter du 1er juillet 2012 avec un reliquat d'ancienneté de six mois et vingt-quatre jours et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision procédant au classement de M. C... dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat selon les modalités décrites dans les motifs du jugement, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que, sous le n° 15MA02575, le ministre demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce que la Cour ait statué sur son recours tendant à l'annulation dudit jugement ; que ces recours se rapportent à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des recours :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a reçu notification du jugement attaqué au plus tôt le 24 avril 2015 ; qu'ainsi, contrairement à ce que M. C... soutient, les recours enregistrés le 25 juin 2015 ne sont pas tardifs ;

Sur la requête n° 15MA02575 :

3. Considérant que M. C..., agent titulaire de l'Etat depuis 1978 et, en dernier lieu, technicien supérieur en chef de l'équipement, grade d'un corps de catégorie B, a satisfait aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au titre de l'année 2011 ; qu'il a, à l'issue de la formation prévue pour l'accès à ce corps, été promu à compter du 1er juillet 2012 en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat par arrêté du 19 septembre 2012 ; qu'il a contesté cet arrêté en tant qu'il a été reclassé à cette date au dixième échelon à compter du 1er juillet 2012 avec un reliquat d'ancienneté de six mois et vingt-quatre jours, et que le tribunal a fait droit à sa requête en considérant que le ministre avait, pour calculer l'ancienneté de M. C..., appliqué rétroactivement les textes en vigueur à la date de sa décision au déroulement de la carrière écoulée de M. C... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. / Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du dernier grade détenu, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce grade, d'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au dernier grade détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade. / L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans... " ;

5. Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet de modifier le déroulement de la carrière passée de l'agent, lequel déroulement de carrière n'est pas affecté par la mesure de reclassement pour l'avenir de M. C... dans un nouveau corps ; qu'elles ont seulement pour objet de déterminer les modalités de la prise en considération de cette carrière passée pour la détermination des modalités du reclassement de l'intéressé dans le nouveau corps ;

6. Considérant que M. C... soutient que " la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du dernier grade détenu ", dont fait état le deuxième alinéa du I de l'article précité et qu'il y a lieu de prendre en considération lors du reclassement, devrait être celle qui était en vigueur aux différents stades du déroulement effectif de sa carrière dans cet ancien grade ; qu'il demande ainsi l'application, à la date de son reclassement, de dispositions statutaires abrogées avant cette date au détriment des dispositions statutaires alors en vigueur ; que, cependant, dès lors qu'aucun texte supérieur au décret précité ou principe général du droit n'impose la conservation d'une quelconque ancienneté initialement acquise dans un ancien corps lors de l'accès à un corps supérieur et n'impose pas non plus, à plus forte raison, des modalités particulières de conservation de l'ancienneté initiale, ledit décret, en se référant à " la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du dernier grade détenu " doit être regardé comme renvoyant aux dispositions statutaires applicables à la date du reclassement de l'intéressé ; qu'il n'en résulte, contrairement à ce que le tribunal administratif de Marseille a jugé, aucune rétroactivité dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision de reclassement ne modifie en rien la carrière passée de l'intéressé et se borne à tirer des conséquences, à la date à laquelle elle est prise, selon les dispositions statutaires applicables à cette date et sans méconnaître aucun principe, de la position statutaire de l'agent à la date de la décision contestée, à savoir l'échelon qu'il avait atteint dans son grade d'origine ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, fait droit au moyen tiré de ce que la décision de reclassement attaquée a procédé à une application rétroactive de " la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du dernier grade détenu " telle que définie dans les dispositions statutaires applicables à la date de cette décision, et non telle que fixée au cours de la période pendant laquelle la carrière passée de M. C... s'est déroulée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, dès lors que M. C... n'a présenté aucun autre moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 19 septembre 2012 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a reclassé au dixième échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à compter du 1er juillet 2012 avec un reliquat d'ancienneté de six mois et vingt-quatre jours, et lui a enjoint, en conséquence de cette annulation, de prendre une nouvelle décision de classement de l'intéressé ;

Sur la requête n° 15MA02575 :

8. Considérant que le présent arrêt statuant au fond et prononçant l'annulation du jugement attaqué, le recours enregistré sous le n° 15MA02575 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement est, dès lors, devenu sans objet ; qu'il n'y a par suite pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 23 avril 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 15MA02575.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

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N° 15MA02574,15MA02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02574
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-02-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Création, transformation ou suppression de corps, de cadres d'emplois, grades et emplois. Réforme statutaire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LABI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-02;15ma02574 ?
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